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ORDRE DES AVOCATS DU BURUNDI. Bujumbura, le 09 avril 2001
B.P. 1207
BUJUMBURA.
N/R: 04/COAB/NZ.D./2001.
A Monsieur
le Ministre de la Justice
et Garde des Sceaux
à BUJUMBURA.
Monsieur le Ministre,
Concerne : assistance du conseil durant la phase préjuriditionnelle.
En tant que responsable de l’observation des devoirs des avocats et de
la protection de la profession d’avocat, nous nous permettons de vous exprimer
nos vives préoccupations concernant la question de l’assistance d’un
conseil durant la phase préjuriditionnelle, conformément aux dispositions de
la réforme du code de procédure pénale.
Il nous revient en effet que, ayant appris et suivi l’évolution du
dossier instruit par le Procureur Général de la République à charge du Dr
Alphonse RUGAMBARARA, Président du Parti MSP-INKINZO et Porte-parole du Collectif de huit partis politiques constitués dans le cadre de l’accord
d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, notre confrère, Maître
NZEYIMANA Laurent, vice-doyen du Bureau et membre du Conseil de l’Ordre,
s’est plaint -jusqu’à vous écrire- du fait qu’il n’a pu être
correctement informé par le Magistrat instructeur des éléments du dossier du Dr.
A. RUGAMBARARA dont il assume la défense.
Il ne nous appartient pas, bien-entendu, de nous intéresser au fond du dossier qui relève uniquement du conseil de l’inculpé.
Ce qui nous préoccupe est le fait que ce dernier n’ait pu, en dépit
de sa demande répétée, avoir accès direct au dossier, par la communication
de l’entièreté ou d’une partie des pièces du dossier, ou à tout le moins
un accès indirect par l’information ne fut-ce qu’orale des éléments à
charge qui fondent l’inculpation. Ainsi, à titre d’exemples : notre confrère
n’a pu apprendre que par la voie des ondes qu’il avait été demandé
certaines preuves à son client sur l’une des infractions libellées à sa
charge; il n’a pu non plus prendre connaissance ni du contenu de la plainte à
propos de l’outrage, ni du texte des tracts diffusés. Ceci
constitue un précédent extrêmement dangereux pour la crédibilité de
l’exercice du droit de défense reconnu par la réforme du code de procédure
pénale.
Le
fait avéré est que, dans le cas d’espèce, notre confrère a demandé en vain directement au Procureur Général les 15.03.2001,
31.03.2001 au soir et 02.04.2001,
et par l’intermédiaire de son Secrétaire
les 03.04 et 04.04.2001, une audience
pour avoir des informations suffisantes sur les charges pesant sur l’inculpé.
A tel point qu’à ce jour, si ce dernier était conduit devant le juge pour décider
de la mise en détention préventive, le conseil ne serait pas en mesure de défendre
son client en toute connaissance de cause. Dans ce domaine, il n’est pas
inutile de souligner que d’éventuels légers malentendus ou de problèmes
mineurs de susceptibilité ne peuvent occulter les exigences du droit
fondamental de la défense de l’inculpé.
Par la présente, nous voudrions vous prier de bien vouloir instruire, de
façon générale, les magistrats du Parquet de respecter scrupuleusement les
dispositions des articles 92 et 93 du code de procédure pénale qui, seules,
permettent au conseil d’assister utilement son client, surtout quand celui-ci
est en détention préventive. En particulier, il est impérieux que dans le
dossier sus-évoqué, le conseil de l’inculpé jouisse pleinement des droits
reconnus par le nouveau code de procédure pénale.
Nous vous remercions vivement pour la bienveillante attention que vous réserverez
à la présente, et vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en
l’assurance de nos sentiments de haute considération.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE,
Maître NZEMBA Déogratias, Bâtonnier
Maître NTIYANKUNDIYE Etienne, Membre, Sé
Maître SEGATWA Fabien, Membre, Sé
Maître BIRIHANYUMA Marc, Membre, Sé
Maître MUBIRIGI Gédéon, Membre, Sé.
c.c.à
:
- Monsieur
le Président de la Cour Suprême
- Monsieur le Procureur Général de la République
- Monsieur le Président de la Cour d’Appel
à
BUJUMBURA.
