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LOI N° ……..DU ……../………/2002 PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DU DROIT DE GREVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution de Transition de la République du Burundi ;
Vu le Décret-loi n° 1/37 du 07 juillet 1993 portant révision du Code du Travail du Burundi ;
Vu le Décret-loi n° 1/008 du 06 juin 1998 portant Statut des Fonctionnaires ;
Vu le Décret n° 100/187/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques ;
Le conseil des Ministres ayant délibéré ;
Après examen du Sénat de Transition ;
L’Assemblée Nationale ayant adopté
PROMULGUE
Chapitre I : DU DROIT SYNDICAL
Section 1 :De la liberté syndicale.
Article 1 : Tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels.
Article 2 : Aucune autorisation préalable n’est requise pour constituer une organisation syndicale, pourvu que les formalités prévues à la présente loi soient remplies.
Article 3 : Les organisations syndicales ont la liberté d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs dirigeants, d’organiser leur gestion et de formuler leur programme d’action sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 4 : Tout fonctionnaire, sans distinction aucune, a le droit de s’affilier à une organisation syndicale de son choix. Il peut s’en retirer à tout moment, nonobstant toute clause contraire des statuts.
Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des organismes de secours mutuel ou de retraite à l’actif desquels elle a contribué par des cotisations ou des versements de fonds.
Article 5 : Le droit syndical s’exerce librement, notamment pour l’affichage des communications, la collecte des cotisations et la tenue des réunions.
L’administration accorde aux représentants des syndicats une heure par trimestre pour réunir les syndicalistes. La date et l’heure sont communiquées préalablement à l’administration.
Article 6 : Les fonctionnaires doivent être protégés contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Il est notamment interdit à l’administration ou à son préposé :
de subordonner le recrutement d’un fonctionnaire à son affiliation à un syndicat quelconque ou à un syndicat déterminé ;
de sanctionner un fonctionnaire ou de lui porter préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales légales.
Article 7 : En cas de conflit de leadership à la tête d’un syndicat, le Ministre de la Fonction Publique peut saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême en vue de trancher le litige.
Section 2 : De la constitution des syndicats.
Article 8 : Les syndicats des fonctionnaires doivent compter au moins 50 membres au moment de leur constitution.
Peut adhérer à un syndicat, tout fonctionnaire sans distinction aucune.
Article 9 : Les fondateurs de tout syndicat, au sens de l’article précédent, sont tenus de déposer leurs statuts, la liste des membres et les noms des personnes chargées de son administration et de sa direction, au Ministère ayant la Fonction Publique dans ses attributions. Copie des statuts est également adressée, avec accusé de réception, au Notaire pour authentification.
En cas de modification de statuts ou de changement dans la Direction du syndicat, la procédure à suivre est celle indiquée à l’alinéa précédent.
Article 10 : Les membres chargés de la Direction d’un syndicat doivent notamment :
être âgé de 21 ans au moins ;
avoir une ancienneté d’au moins 3 ans ;
Article 11 : Les membres de la direction d’un syndicat qui ne remplissent plus les conditions ci- avant doivent être remplacés dans un délai ne dépassant pas 6 mois.
A défaut, le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Cette dernière peut annuler la nomination et ordonner le remplacement du membre concerné.
Article 12 : Les statuts du syndicat dont question à l’article 8 ci- avant, doivent contenir obligatoirement les indications suivantes :
1° la dénomination du syndicat ;
2° son siège et ses objectifs ;
3° les conditions d’admission et d’exclusion des membres ;
4° le mode d’élection du comité, de son mandat et son mode de
renouvellement ;
5° la périodicité de ses assemblées et la procédure de délibération ;
6° le taux de cotisation de départ ;
7° la procédure de modification des statuts ;
8° la procédure de dissolution du syndicat et l’affectation des biens sociaux.
Section 3 : De l’enregistrement des syndicats ;
Article 13 : Dans les trente jours suivant la date d’introduction de la demande, le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions prend une Ordonnance d’enregistrement du syndicat, si les conditions stipulées aux articles 7 à 10 sont remplies.
Article 14 : Le refus d’agrément doit être motivé. Il doit être fondé sur le non respect des dispositions de la présente loi concernant la constitution des syndicats.
En cas de refus d’agrément ou si aucune décision n’est intervenue dans un délai de deux mois suivant la demande un recours est ouvert devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Le cas échéant, la Cour ordonne l’agrément.
Section 4 : Des droits et obligations des syndicats.
Article 15 : Les syndicats légalement agréés jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Ils peuvent également effectuer toutes opérations financières de nature à favoriser la réalisation de leurs objectifs.
Article 16 : Les ressources financières des syndicats sont constituées par :
les cotisations ;
les majorations éventuelles encourues pour cause de retard dans les cotisations ;
les dons et legs ;
les produits de placement de fonds.
Article 17 : Les syndicats peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d’œuvres au profit de leurs membres, passer des conventions avec les tiers, personnes physiques ou morales.
Article 18 : Les dirigeants des syndicats à tous les niveaux ne peuvent pas faire l’objet de poursuites judiciaires, administratives ou autres, suite à l’exercice correct des droits syndicaux leur reconnus par la loi.
Les dirigeants des syndicats ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants des partis politiques.
Article 19 : Les syndicats de fonctionnaires ont notamment l’obligation de :
fournir au Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions toute information sollicitée relative aux activités syndicales.
respecter les lois et règlements en vigueur, notamment dans le domaine des relations professionnelles ;
promouvoir l’éducation ouvrière et la formation de leurs membres.
Section 5 :De l’union des syndicats
Article 20 : Plusieurs syndicats peuvent fusionner pour former un nouveau syndicat. De même, plusieurs syndicats peuvent former une fédération ou une confédération.
Article 21 : Ces unions, Fédérations ou Confédérations sont régies par les dispositions du présent chapitre. Elles doivent faire connaître dans les conditions prévues à l’article 8, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Article 22 : Tout syndicat affilié à une Fédération ou à une Confédération peut s’en retirer à n’importe quel moment, pourvu que la majorité absolue des membres en aient décidé ainsi en Assemblée Générale.
Section 6 : De la cessation d’activités et dissolution.
Article 23 : Les organisations syndicales de fonctionnaires ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Toutefois, le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions peut demander à la Chambre administrative de la Cour Suprême, la suspension ou la dissolution d’un syndicat qui ne remplit pas les obligations, ou qui se livre à des activités étrangères au contenu de la présente loi.
Article 24 : Aucun syndicat ne peut subsister s’il ne justifie plus du nombre des membres prévus à l’article 7.
Article 25 : En cas de dissolution, les biens des syndicats sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut des dispositions statutaires, suivant une décision de l’Assemblée générale.
CHAPITRE II : DU DROIT DE GREVE
Section 1 : Des Généralités.
Article 26 : La grève dans la Fonction Publique est un refus collectif et concerté d’un groupe de fonctionnaires, de poursuivre le travail en vue d’obtenir satisfaction d’une revendication présentée à l’administration et dont ils font la condition de reprise de travail.
Article 27 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la grève est reconnue aux fonctionnaires qu’ils soient réunis au sein d’un syndicat ou pas, à l’exception des mandataires publics et des fonctionnaires nantis du pouvoir de notation.
Pendant la grève, toutes les obligations entre l’administration et le fonctionnaire sont suspendues y compris la rémunération.
Article 28 : L’exercice du droit de grève est subordonné à l’épuisement de tous les moyens pacifiques du règlement de conflits, en particulier les négociations directes avec les Représentants de l’Administration expressément mandatés à cette fin.
Article 29 : Le recours à la grève doit être précédé d’un préavis de 6 jours francs, adressé au Ministre concerné ainsi qu’au Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
Le préavis commence à courir à partir de la date de sa réception.
Article 30 : La notification de préavis doit préciser la date, l’heure et la durée de la grève.
L’option pour une grève doit être consignée dans procès – verbal d’une réunion régulièrement convoquée. Ce dernier est annexé au préavis de grève.
Article 31 : La grève est légale quand :
elle est réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou pas après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné ;
elle a pour objet de défendre ou de promouvoir les intérêts professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs.
les formalités prévues au présent chapitre ont été accomplies ;
le délai de préavis a été observé.
Section 2 :Des restrictions à l’exercice du droit de grève.
Article 32 : Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous les auspices d’un médiateur agrée de commun accord par les parties ;
En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, il est fait appel à un conseil d’Arbitrage.
Article 33 : Le conseil d’Arbitrage est nommé par le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions sur requête de la partie la plus diligente.
Ce dernier est composé de quatre personnalités proposées en raison de leur autorité morale et de leur compétence particulière dans le domaine de relations professionnelles, et agréées par les parties en conflits. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni à une organisation syndicale ni à une administration publique.
Article 34 : Le Conseil d’Arbitrage a les plus larges pouvoirs pour s’informer sur la situation Socio-professionnelle prévalant dans le service concerné par le différend collectif.
Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le Conseil d’arbitrage instruit le différend dont il est saisi et arrête une sentence arbitrage.
Article 35 : La sentence arbitrale est notifiée immédiatement aux parties. En cas de conciliation la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non conciliation, le différend est porté devant la cour administrative, à la diligence de la partie perdante.
Article 36 : Lorsque, du fait de sa durée, la grève déclenchée peut avoir des conséquences graves sur la vie, la santé, la sécurité de toute ou partie de la population, ou provoquer une crise nationale, le Gouvernement prend les mesures qu’il juge appropriées, y compris la réquisition civile.
Section 3 : Des limitations au droit de grève.
Article 37 : Pendant la grève, les fonctionnaires en grève sont tenus d’assurer les services minima. Par services minima, il faut entendre les services indispensables à la satisfaction des besoins de base des usagers et à la sécurité ou au fonctionnement des installations.
Les services minima sont obligatoirement arrêtés de commun accord entre le responsable de l’Administration concernée et les grévistes.
Article 38 : Les fonctionnaires en grève ne peuvent empêcher l’accès aux installations, ni recourir à toute forme de violence, à la coercition ou à l’intimidation, afin d’obliger les autres à participer à la grève.
Article 39 : Dans les services essentiels, la grève est interdite sur toute l’étendue du territoire national.
Aux termes de la présente loi «les services essentiels » doivent être entendus comme les services destinés à la satisfaction des besoins essentiels et immédiats de la société, dont l’interruption desquels pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou la population.
Article 40 : Sont considérés comme services essentiels dans la Fonction Publique au sens de l’article précédent :
les services d’eau et électricité ;
les services de police et de sécurité ;
les services de lutte contre l’incendie ;
les services publics de santé ;
les services du contrôle aérien ;
les services de contrôle routier.
Article 41 :Les grèves de solidarité sont interdites. Par grève de solidarité, il
faut entendre celle qui a pour objet de soutenir un autre syndicat afin de donner une importance particulière à ses revendications.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42 : Les organisations syndicales antérieurement enregistrées sont
tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 43 : Sans préjudice des dispositions du code Pénal, les contrevenants au contenu de la présente loi pourront faire l’objet de sanctions administratives et disciplinaires.
Article 44 : Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont
abrogées spécialement l’article 29 du statut des fonctionnaires.
Article 45 : Le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution de la présente loi.
Article 46 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
ET GARDE DES SCEAUX,
Fulgence DWIMA BAKANA
NDLR: Les paragraphes en couleur rouge ont fait objet du commentaire des responsables du COSYBU
