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Commentaire sur le projet de loi portant sur l'exercice du droit syndical et du droit de grève dans la Fonction Publique.
Par le Président et le Vice-Président du COSYBU
Le projet de loi en question consacre la remise en cause de l'existence même des syndicats, organes élémentaires dont disposent les travailleurs pour exprimer leurs revendications et reconnues par les conventions de l'OIT. Le projet de loi lui-même vise à détruire les conventions de l'OIT que le gouvernement du Burundi a ratifiées et qui avaient traduit un degré appréciable sur le terrain du progrès de la civilisation humaine à travers le monde du travail.
Bon nombre de dispositions dudit projet de loi font ressortir clairement les termes de cette déréglementation qui atteint la phase de destruction du mouvement syndical burundais.
Le lecteur de ce projet est brutalement surpris par la manière dont les dispositions qui suivent les 4 premiers articles viennent justement confirmer la contradiction qui habite le gouvernement. En effet, alors que ces articles reconnaissent intrinsèquement la liberté syndicale, les dispositions les suivent en annulent les effets.
Ce projet de loi traduit ni plus ni moins l'absence de consultations tripartites ( Gouvernement-Employeurs-Travailleurs) recommandées par l'Organisation Internationale du Travail spécialement la convention n° 144 sur les consultations tripartite relatives aux normes internationales du travail.
Article 5 § 2 : "L'administration accorde aux représentants des syndicats une heure par trimestre pour réunir les syndicalistes. La date et l'heure sont communiquées préalablement à l'administration. Cette disposition remet en cause la convention 87 de l'OIT en son article 3 selon lequel "les organisations des travailleurs et employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou normalement à en entraver l'exercice légal". Le temps imparti aux réunions syndicales n'est pas objectif.
Article 7 : "En cas de conflit de leadership à la tête d'un syndicat, le ministre de la Fonction Publique peut saisir la chambre administrative de la Cour Suprême en vue de trancher le litige". Cette disposition vise à faire des syndicats un rouage de l'administration alors que les problèmes de l'organisation syndicale doivent être réglés au sein même du syndicat à travers les statuts qui le régit.
Article 10 : "Les membres chargés de la Direction d'un syndicat doivent notamment , être âgé de 21 ans au moins ; avoir une ancienneté d'au moins 3 ans". Cette disposition remet en cause l'article 3 de la convention 87 de l'OIT cité au point premier des présentes notes ( limitation du libre exercice).
Article 11 : Idem que pour l'article 7 du projet de loi (au point 2 des présentes notes). Les deux articles remettent en cause l'article 3 de la convention 87 de l'OIT.
Article 13: Cette disposition donne au ministre de la Fonction Publique les prérogatives en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats des fonctionnaires. Elle signifie aussi que les organisations syndicales des travailleurs doivent être enregistrées par l'autorité du secteur dont ces derniers relèvent. Il s'agit d'une disposition de déréglementation de plus dans la mesure où normalement les syndicats sont enregistrés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
De plus, la Fonction Publique du Burundi comprend des agents sous statut régis par le statut de la Fonction Publique et des agents sous - contrat régis par le code du travail et curieusement cette loi s'adresse aux seuls agents sous-statuts en oubliant sciemment l'autre catégorie d'agents sous-contrat alors que les deux catégories ont les mêmes intérêts socio-professionnels à défendre devant leurs employeurs : ceci démontre le dsyfonctionnement de cette loi et son caractère discriminatoire dans un but inavoué d'atomiser le mouvement syndical burundais en vue de sa disparition à moyen terme.
Article 14: Cette disposition instaure la restriction du droit de constituer des syndicats. Il ne peut se poser d'aucune manière la nécessité du refus d'enregistrement des syndicats dès lors que ceux-ci ont pour but la défense des intérêts moraux et socio-professionnels des travailleurs dans le strict respect des statuts de leurs syndicats en conformité avec les dispositions de la convention 87 de l'OIT notamment celles contenues dans l'article 2 selon lequel les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
Article 18 §2 : " Les dirigeants des syndicats ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants des partis politiques". Cette disposition restreint les libertés politiques pour les dirigeants syndicaux. Ces dirigeants syndicaux peuvent faire partie des organes de direction des partis politiques dès l'instant que l'indépendance réciproque entre les partis politiques et les syndicats est simplement observée. Ceci relève de l'organisation et de la gestion du syndicat qui est la propriété des membres.
Article 19 : Cette disposition met en cause le droit de constituer des syndicats et notamment l'article 2 de la convention 87 de l'OIT.
L'article 23 § … "( … ) le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions pour demander à la chambre administrative de la Cour Suprême, la suspension ou la dissolution d'un syndicat qui ne remplit pas les obligations, ou qui se livre à des activités étrangères au contenu de la présente loi." Cette disposition restreint les libertés syndicales dans la mesure où les syndicats cessent d'être la propriété de leurs membres ; l'administration qui devrait être avec les syndicats, en relation de la partenariat jouit ainsi d'une position discrétionnaire pour juger les activités des syndicats. Cette disposition consacre l'ingérence du gouvernement dans l'organisation et le fonctionnement des syndicats dans le but d'en entraver l'exercice légal.
Article 27 : Cet article restreint le droit de grève dans la mesure où les fonctionnaires nantis du pouvoir de notation qui sont visés ne sont en général que de simples chefs de service donc des travailleurs que l'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité avec les mandataires publics qui, eux, sont des employeurs.
Article 29 : Le préavis de grève doit être adressé au ministre ayant le travail dans ses attributions et non au ministre de la Fonction Publique ( voir les points n° 5 des présentes notes ) .
Articles 33, 34, 35 : Le ministre de la Fonction Publique nomme un conseil d'arbitrage. Le ministre de la Fonction Publique devient juge et partie alors qu'il devrait être en position de partenaire des syndicats ( voir point 9 des présentes notes).
Article 36 : Cet article introduit la notion de réquisition civile et restreint le droit de grève. Les travailleurs en grève ne doivent être confrontés à aucune contrainte quelle qu'elle soit, au plan physique ou administratif.
Article 39 et 40: Ces articles interdisent la grève dans les services dits " essentiels". Ces articles omettent le fait que le travailleur est juridiquement libre. Le travail ne lui sert que pour assurer la satisfaction de ses besoins économiques et culturels ; il n'est donc en aucune manière attaché à sa fonction. Il s'agit d'une violation flagrante des droits de l'homme pris dans le sens général.
Article 41 : Cet article interdit les grèves de "solidarité". Cette disposition rejette l'existence même des syndicats et remet en cause pour l'essentiel, l'article 3 de la convention 87 de l'OIT ( voir point 13 des présentes notes). Par ailleurs, les intérêts moraux et socio-professionnels des travailleurs d'un secteur peuvent être indissolublement liés aux intérêts moraux et socio-professionnels des travailleurs d'un autre ( ou d'autres secteurs). L'article 5 alinéa 1 de la convention 87 de l'OIT ne reconnaît la restriction qu'aux seuls corps de la police et des forces armées, là aussi avec souplesse. Il est libellé comme suit " la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par a législation nationale".
L'article 42 : Les syndicats existants sont dissous et sont amenés à réviser leur statuts sous un modèle déréglementé. Cette disposition consacre à la fois la désunion des syndicats et la rétroactivité de la loi.
Article 43 : " sans préjudices des dispositions du code pénal, les contrevenants au contenu de la présente loi peuvent faire l'objet de sanctions administratives et disciplinaires". Le projet de loi instaure une politique répressive à l'endroit des syndicalistes au détriment d'une démarche de négociation dans le respect de la liberté syndicale et de la protection du droit syndical ( convention 87 de l'OIT). Ce projet de loi remet la dictature à l'honneur au détriment de la démocratie.
Article 44 : Cette disposition annule l'article 29 du statut des fonctionnaires qui, lui, leur garantit le droit de grève. Il s'agit d'une déréglementation et d'une régression sur toute la ligne.
Article 45 : Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente loi". Le ministre de la Fonction Publique n'enregistre pas les syndicats ; il s'agit des prérogatives du ministre ayant le travail dans ses attributions. Par ailleurs, la convention 87 de l'OIT ne fait pas de distinction entre les travailleurs ( article 2) . Le législateur doit comprendre que le ministre de la Fonction Publique est un employeur au même titre que les employeurs de secteur parapublique et privé.
Enfin, le projet de loi est une régression terrible en ce qui concerne le mouvement syndical burundais et le mouvement syndical international. Il s'agit d'un effroyable retour à l'esclavage de plus, n'ayant pas été élaboré dans le cadre du tripartisme ( Gouvernement-Employeurs- Travailleurs, les syndicats et les travailleurs ont intérêts à rejeter ce projet de loi scélérate dans le sens du maintien des perspectives de la reconstruction du monde du travail.
Le législateur devrait s'inspirer dans le cadre de la bonne gouvernance de l'alinéa 2 de l'article 8 de la convention 87 de l'OIT qui dit : "La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. Il en est de même pour ce qui est de l'alinéa 2 de l'article 3 de la même convention : " les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal". Il s'agit du droit d'élaborer les statuts et règlements administratifs, d'élections libres de leurs représentants, d'organisation de leur gestion et activité et de formulation de leur programme d'action.
