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MEMORANDUM D'ENTENTE.

MEMORANDUM D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION DU BURUNDI ET LE CONSEIL NATIONAL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE - FORCES POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE (CNDD-FDD) DIRIGE PAR JEAN-BOSCO NDAYIKENGURUKIYE.

Les négociations se sont déroulées entre la Délégation du Gouvernement de Transition du Burundi, dirigée par le Ministre Ambroise Niyonsaba et celle du Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie, dirigée par le Colonel Jean-Bosco Ndayikengurukiye, du 19 au 25 août 2002, à Dar es Salaam, Tanzanie, sous la présidence du Facilitateur, son Excellence Jacob Zuma, Vice-Président de la République de l'Afrique du Sud.

Les parties s'engagent par le présent mémorandum à poursuivre les négociations dans un esprit de coopération et conviennent de ce qui suit :

1. Le contenu de l'accord de cessez-le-feu en annexe, est accepté en principe et est entériné.

2. Chaque page du document est paraphée par les chefs de délégation et le facilitateur pour en certifier l'authenticité.

3. L'Accord de Cessez-le-feu sera signé à la date et au lieu qui seront déterminés par la facilitation.

4. Le présent mémorandum prend effet à la date de sa signature.

5. Les parties s'engagent à respecter l'esprit et la lettre de l'accord.

Le présent mémorandum est rédigé en français et en anglais, le français étant l'original.

Signé à TANZANIE (nom du pays) le 26 Août 2002.

Signataires

Pour le Gouvernement de Transition Pour le CNDD-FDD Du Burundi

Ambroise Niyonsaba Jean-Bosco Ndayikengurukiye

Chef de délégation Chef de délégation

Pour la facilitation

Jacob G. Zuma

Vice-Président de la République de l'Afrique du Sud.

ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU.

PREAMBULE.

Les parties belligérantes ;

· Constatant que le BURUNDI connaît une guerre civile et fratricide qui ne cesse d'endeuiller le peuple burundais

· Considérant la nécessité d'arrêter rapidement les souffrances du peuple burundais suite à la crise grave qui déchire le pays depuis le 21 octobre 1993 ;

· Exprimant la volonté et la détermination d'aboutir à une paix durable par la consolidation de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé le 28 août 2000 en négociant et en signant un accord de cessez-le-feu, permettant le retour à la paix, à la démocratie, à la justice, à la sécurité, à la stabilité et au développement, principales aspirations du peuple burundais ;

· Constatant que l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale constitue la toile de fond du processus de résolution du conflit burundais ;

· Reconnaissant que l'Accord de cessez-le-feu est le dernier state du processus de paix, point culminant de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ;

· Conscientes qu'il faut garantir l'application de l'Accord de cessez-le-feu sur les plans politique, juridique et sécuritaire, à travers une transition inclusive ;

Conviennent de ce qui suit :

ARTICLE I.

1. Un cessez-le-feu est établi entre les belligérants à travers le territoire entier de la République du Burundi. Le cessez-le-feu entre en vigueur à………………(heure burundaise) à ………….(lieu).

2. La cessation des hostilités entre en vigueur dans ………………suivant la signature du cessez-le-feu.

3. Cet accord de cessez-le-feu est le dernier stade du processus de paix, qui est le point culminant de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ; signé le 28 août 2000, à la suite de négociations politiques.

ARTICLE II.

1. L'Accord de cessez-le-feu implique :

1.1. La suspension de fourniture de munitions et d'armement.

1.2. L'interdiction de la distribution ou de l'acquisition des matériels de guerre à l'une ou l'autre force.

1.3. Dès la signature de l'Accord de cessez-le-feu, les parties aborderont le problème des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques.

1.4. L'interdiction de la présence de toutes les troupes étrangères après le déploiement effectif de la Mission d'Observateurs Militaires Neutres (l'ONU devrait se charger de cette Mission de préférence ou l'UA) sauf des forces qui se trouvent au Burundi grâce à des accords de coopération bilatérale.

1.5. L'interdiction totale d'opérations de pose de mines et d'entrave aux opérations de déminage.

1.6. La cessation de toute propagande entre les parties et d'incitation à la haine ethnique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

1.7. La cessation de tous actes de violence contre la population civile ; actes de vengeance, exécutions sommaires, torture, harcèlement, détention et persécution des civils sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances religieuses et de leur appartenance politique, armement de civils, utilisation d'enfants soldats, violence sexuelle, parrainage et promotion de terroristes ou d'idéologie de génocide.

1.8. La cessation de toutes les attaques par air, terre et voie lacustre ainsi que tous les actes de sabotage.

1.9. La cessation de toutes actions susceptibles d'entraver la mise en oeuvre du processus de paix.

ARTICLE III

1. L'observation, le suivi et la vérification du cessez-le-feu seront dirigés par la Mission mandatée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou l'Union Africaine (UA), après la création d'Equipes mixtes de liaison qui fonctionneront à un niveau national, provincial et local.

2. La Mission de l'ONU va constituer les organes et les mécanismes pour le contrôle et la vérification du cessez-le-feu. Elle va rédiger ses propres règlements de procédure. Le statut lui accordé, lui permettra de remplir ses fonctions dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu tout en ayant les privilèges et les immunités du personnel de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE IV

1. Les Equipes Mixtes de liaison seront constituées de représentants de toutes les parties signataires, de l'ONU et de l'UA. Les officiers de l'ONU (ou UA en l'absence d'une mission de maintien de la paix de l'ONU) se chargeront de ces équipes. Les Equipes mixtes de liaison seront responsables devant la Mission de l'ONU à travers la Commission mixte de cessez-le-feu (CMC).

2. Les Equipes mixtes de liaison auront plusieurs rôles qui comprendront le partage d'information et la facilitation de communication entre les parties afin de réduire la probabilité de violation de l'accord de cessez-le-feu, de clarifier les violations prétendues et ainsi aider à créer la confiance entre les signataires pour que le processus de paix soit accepté en toute confiance.

3. Les devoirs et les tâches des Equipes Mixtes de liaison (EML) seront établis par les règlements de procédure internes qui définiront les attributions, le fonctionnement, les droits et les devoirs généraux de cette structure.

ARTICLE V

1. La commission mixte de cessez-le-feu composée de représentants nommés de tous les belligérants, de l'ONU et de l'UA sera constituée tout de suite après la signature de l'accord de cessez-le-feu.

2. Cette commission siégera à Bujumbura et sera dirigée par l'ONU qui définira ses tâches et ses devoirs. Après la signature de l'accord de cessez-le-feu, la rencontre d'inauguration de cette commission se tiendra avant le … (date).

ARTICLE VI

1. Les signataires de ce présent accord acceptent les principes suivants dont les modalités de mise en œuvre sont précisées dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.

1.1 La fondation d'un état de droit basé sur l'unité nationale, la démocratie, le pluralisme et le respect des droits de l'homme.

1.2 Les nouvelles forces nationales de défense et de sécurité seront formées et composées des forces gouvernementales et des combattants des partis et mouvements politiques armés.

1.3 L'instauration d'un système de partage de pouvoir dans un cadre de gouvernement inclusif de transition.

ARTICLE VII

1. L'accord technique des forces (ATF) doit être négocié et conclu selon les détails qui se trouvent en annexe.

Fait à ……………………….. le…………………………………. Signataires : …………………………

…………………………

…………………………

L'ANNEXE 1 A L'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU AU BURUNDI

Cette annexe fait partie de l'accord de cessez-le-feu.

PHASES D'APPLICATION DU CESSEZ-LE-FEU

1.1 Le cessez-le-feu sera mis en œuvre en deux phases, à savoir :

1.2 Première phase

1.2.1 La signature d'un accord inclusif de cessez-le-feu

1.2.2 La déclaration de cessation des hostilités

1.2.3 La constitution d'une commission mixte pour le cessez-le-feu et des équipes mixtes de liaison. La commission mixte s'occupera particulièrement de l'accord technique des forces de défense et de sécurité du Burundi.

1.2.4 Le déploiement de la Mission de l'ONU ou de l'UA.

1.2.5 L'identification et la sélection de zones de rassemblement et l'établissement de camps.

1.2.6 L'interdiction de la présence sur le territoire burundais de toutes forces étrangères sauf celles qui se trouvent là grâce à des accords de coopération bilatérale.

1.2.7 Les forces armées burundaises, sous l'observation, le suivi et la vérification de la mission de l'ONU ou de l'UA, passeront d'un dispositif offensif résultant de la guerre, à un dispositif défensif reflétant ainsi le fait qu'il y a un cessez-le-feu dans le pays, permettant d'effectuer les missions de défense du territoire et d'assurer la sécurité intérieure, sans porter préjudice à la protection des zones de cantonnement des partis et mouvements politiques armés par les forces de maintien de la paix de l'ONU et de l'UA.

1.2.8 Le mouvement et le contrôle des combattants des partis et mouvements politiques armés dans les zones de désengagement et de rassemblement ; désarmement de toutes les milices sous le contrôle de la mission de l'ONU ou l'UA. Les combattants à leur arrivée remettront leurs armes à la garde de l'ONU aux zones de rassemblement.

1.3 Deuxième phase

1.3.1 La mise en œuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration.

1.3.2 Le déminage et la destruction des armes excédentaires.

1.3.3 L'engagement des parties à continuer à rechercher l'adhésion de ceux qui n'auront pas signé l'accord de cessez-le-feu.

1.4 Troisième phase

1.4.1 La mise en place de la structure des nouvelles forces nationales de défense et de sécurité.

1.4.2 La réforme des forces nationales de défense et de sécurité.

1.4.3 La sélection du personnel pour les nouvelles forces de défense et de sécurité

1.4.4 La formation professionnelle des cadres

1.4.5 La mise en place d'une force pour la protection des institutions

1.4.6 La formation des soldats et des agents de police.

1.4.7 L'achèvement de la mise en place des nouvelles forces nationales de défense et de sécurité et la réalisation de leur capacité opérationnelle.

LES OBLIGATIONS

2. LES OBLIGATIONS DE TOUTES LES PARTIES

2.1 Dès la signature de l'accord de cessez-le-feu, les parties aborderont le problème des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques.

2.2 En se préparant à la signature de l'accord de cessez-le-feu, les parties feront état de leurs attentes et des mécanismes requis afin de réaliser immédiatement les dispositions du cessez-le-feu. Les parties doivent s'assurer que le contenu et les implications du cessez-le-feu sont transmis à tous les échelons.

2.3 Le cessez-le-feu implique que les parties cessent tous actes de violence et ne mènent pas de campagne publique contre les autres parties, c'est-à-dire que les médias et les forums publics entre autres ne sont pas utilisés dans un but incendiaire.

2.4 Les parties gardent la responsabilité de commander et de contrôler leurs hommes pendant la période de cessez-le-feu et des processus consécutifs. Les parties reconnaissent l'autorité du Président de la Commission de suivi et d'application (CSA) [le Représentant spécial du Secrétaire Général de l'ONU] et agissent conformément à ses directives. Il est nécessaire de clarifier les relations entre la CSA et la CMC.

2.5 A la date de la signature de l'Accord de cessez-le-feu, les parties s'engagent à ne pas attaquer le personnel de l'ONU, de l'UA et des ONGs qui mènent des opérations au Burundi.

2.6 Les parties reconnaissent l'Accord de cessez-le-feu et conviennent de l'observer strictement et de s'y conformer.

2.7 Les parties conviennent de participer et de coopérer avec les Equipes mixtes de liaison et avec les autres mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu qui seront établis conformément à l'Accord de cessez-le-feu.

2.8 Avant le déplacement vers les zones de désengagement, les forces de toutes les parties sont tenues de procéder au marquage, ou signalement de toutes les zones dangereuses où il y a des mines ou des objets piégés, ou de les désamorcer.

2.9 Pendant le déplacement vers les zones de désengagement, les forces des parties transporteront avec leurs propres armes au lieu désigné.

2.10 Les zones de désengagement et les couloirs de sécurité seront délimitées et convenus par les parties pendant les négociations du cessez-le-feu.

2.11 Au moment où le cessez-le-feu entre en vigueur, les parties conviennent de ne pas :

2.11.1. recruter des forces supplémentaires.

2.11.2. constituer des réserves, acquérir du matériel additionnel de combat, d'armes et/ou de munitions qui pourraient être utilisés pour des opérations ultérieures.

2.11.3. entreprendre des vols qui pourraient être interprétés comme de la reconnaissance aérienne.

2.11.4. mener des actions contre ceux qui ont soutenu par le passé les opérations de l'une ou de l'autre partie.

2.12. Les parties fourniront une liste certifiée de leurs combattants, des armes et l'inventaire d'équipements à la mission de l'ONU (ou a mission de l'UA si une mission de l'ONU n'est pas déployée).

2.13. Les parties déclareront la disposition et l'emplacement de leurs forces et tout l'équipement militaire qu'elles détiennent à la Mission de l'ONU (ou la mission de l'UA si une mission de l'ONU n'est pas déployée).

2.14. Les parties indiqueront les zones des champs des mines sur un plan.

2.15. Au moment de la signature du cessez-le-feu, les parties nommeront leurs membres qui serviront auprès de la Commission de cessez-le-feu et des Equipes mixtes de liaison.

2.16. Les parties déclareront tous les éléments armés étrangers dans leurs rangs, leur reddition à l'ONU (ou la mission de l'UA si une mission de l'ONU n'est pas déployée) et leur exclusion des listes certifiées dans le but d'intégration.

3. LES OBLIGATIONS ADDITIONNELLES DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION DU BURUNDI.

3.1. Quand l'Accord de cessez-le-feu est signé, le Gouvernement de transition du Burundi fournira des projets et des programmes de mise en œuvre du désarmement et de la dissolution de toutes les milices, à l'ONU (ou la mission de l'UA si une mission de l'ONU n'est pas déployée). Ces programmes comprendront le ramassage des armes, des munitions, d'équipement de communication et d'équipements létaux ce qui implique que ces objets seront rendus aux autorités onusiennes. Les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration font partie de ce processus.

3.2. Ces programmes et ces projets seront mis en œuvre le moment où l'Accord de cessez-le-feu est signé et seront achevés avant le…………….. Toutes les armes recueillies seront remises à l'ONU (ou la mission de l'UA si la mission de l'ONU n'est pas déployée) pour leur destruction immédiate.

3.3. Immédiatement après la signature du cessez-le-feu le Gouvernement de transition du Burundi fournira aux autorités des mouvements et partis politiques armés toutes les facilités nécessaires pour la libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du Burundi pour assurer l'application efficace de l'accord du cessez-le-feu.

3.4. Le Gouvernement de transition reste disposé à collaborer avec l'ONU (ou la mission de l'UA si une mission de l'ONU n'est pas déployée) dans le processus de vérification de la présence et à l'interdiction des troupes étrangères en dehors de celles qui s'y trouvent grâce à des accords de coopération bilatérale.

3.5. Le Gouvernement de transition s'engage à signer un Accord du statut des forces (ASF) avec la Mission de paix de l'ONU, selon lequel :

3.5.1. la protection légale des membres de l'opération,

3.5.2. l'accès aux réseaux de communication au Burundi,

3.5.3. l'accès à l'espace aérien,

seront assurés.

3.6. Le Gouvernement de transition s'engage à signer un Accord du statut des forces (ASF) avec le pays ou les pays désigné(s) par l'ONU ou l'UA afin de soutenir le processus de paix.

3.7. Le Gouvernement de transition fournira les noms de tous les individus qui détiennent des armes officiellement et il entreprend de collecter toutes les armes dans tout le pays.

3.8. Le Gouvernement de transition prendra les mesures nécessaires pour faciliter l'intégration des groupes armés de toutes les parties.

4. INTEGRATION ET FORMATION DES NOUVELLES FORCES NATIONALES DE DEFENSE ET DE SECURITE AU BURUNDI.

4.1. Les points relatifs à la formation des nouvelles forces de défense et de sécurité se trouvent dans l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Les parties vont donc discuter de toutes les matières portant sur la formation de nouvelles forces nationales de défense et de sécurité conformément aux stipulations de cet Accord.

4.2. Structure.

4.2.1. Les parties concevront et conviendront du nouveau système national pour la défense et la sécurité du Burundi.

4.2.2. Les parties conviendront du rôle, des missions et des structures des nouvelles forces nationales de défense et de sécurité du Burundi.

4.2.3. Les parties conviendront de l'organisation, des effectifs et de la composition des nouvelles forces nationales de défense et de sécurité du Burundi.

4.3. L'intégration.

4.3.1. Les parties conviendront du système de commandement intégré pour les nouvelles forces nationales de défense et de sécurité. Celui-ci sera formé immédiatement après la signature de l'Accord de Cessez-le-feu.

4.3.2. L'intégration aura lieu conformément à la proportion convenue dans tous les échelons.

4.3.3. Les parties conviendront des grades et de l'organisation hiérarchique dans l'intégration de nouvelles forces nationales de défense et de sécurité du Burundi.

4.3.4. Les parties conviendront des critères de sélection, de formation, de l'avancement et le profil de carrière pour les nouvelles forces nationales de défense et de sécurité du Burundi.

4.3.5. Les parties conviendront de la sélection des pays qui aideront à former et intégrer les membres des nouveaux corps nationaux de défense et de sécurité au Burundi.

4.3.6. Les parties conviendront de la nécessité de promulguer une loi qui régit les nouvelles forces nationales de défense et de sécurité au Burundi.

4.4. La formation.

4.4.1. Chaque élément des forces sélectionnées pour constituer les nouvelles forces nationales de défense et de sécurité du Burundi sera formé dans le but de la standardisation de compétence, de techniques, de procédures et de règlements afin d'atteindre une intégration harmonieuse.

4.4.2. La formation sera effectuée dans des institutions de formation sélectionnées ou dans des camps sélectionnés pour cette fin.

4.4.3. La formation des cadres ou des spécialistes pourra se faire à l'intérieur ou à l'extérieur du Burundi.

4.4.4. Afin de renforcer leurs capacités, les Burundais devront être formés en tant qu'instructeurs ou spécialistes dans divers domaines techniques et spécialisés.

4.4.5. Le commandement des nouvelles forces nationales de défense et de sécurité du Burundi ainsi que les instructeurs locaux et étrangers conviendront du programme d'enseignement relatif à tous les sujets qui seront abordés pendant la formation.

5. DEFIS A ABORDER.

5.1. L'Accord technique des forces (ATF) devra être négocié et conclu aussitôt que possible afin de trouver une solution pour les cas suivants :

5.1.1. le personnel excédentaire qui ne serait peut-être pas intégré dans les nouvelles forces nationales de défense et de sécurité.

5.1.2. les blessés et les handicapés de guerre.

5.1.3. les vieux.

5.1.4. les enfants soldats.

5.1.5. les grades et la hiérarchie des combattants.

5.1.6. le statut des partis et mouvements politiques armés après la séparation avec leurs combattants suite à l'intégration et la démobilisation.

5.1.7. le défi d'assurer et de garder la sécurité et l'ordre publics pendant le processus du cessez-le-feu.

L'ANNEXE 2 A L'ACCORD DU CESSEZ-LE-FEU AU BURUNDI.

Cet annexe fait partie de l'Accord de cessez-le-feu. Afin de respecter l'ordre alphabétique dans les deux langues, les textes en français et en anglais diffèrent.

DEFINITIONS.

1. Accord de coopération bilatérale.

1.1. Un Accord entre le Gouvernement du Burundi et un gouvernement particulier étranger et ne pas un contrat entre le Gouvernement du Burundi et des individus.

2. Accord du statut des forces.

2.1. Un Accord entre le Gouvernement de Transition du Burundi et l'ONU ou le(s) pays qui contribue(nt) leur(s) forces pour la Mission de paix au Burundi. Cet accord stipule les conditions, les immunités, les procédures ou les limitations par rapport au déploiement de forces pour la Mission de paix.

3. Accord technique des forces.

3.1. Un accord entre les belligérants stipulant la structure, les rangs, la formation, la composition, le commandement et le contrôle, la taille, les responsabilités de chacun, les programmes de désarmement, de démobilisation et de rapatriement et d'autres principes conceptuels de base liés aux Nouvelles forces nationales de défense et de sécurité au Burundi.

4. Belligérants sont :

4.1. le Gouvernement de transition

4.2. les mouvements et partis politiques et armés du CNDD-FDD et du PALIPEHUTU-FNL.

5. Cessation des hostilités.

5.1. La décision des belligérants de cesser temporairement toutes leurs actions militaires ou toutes les actions qui peuvent être interprétées comme hostiles envers les autres signataires et/ou la population civile, constitue une cessation des hostilités qui ne veut pas dire un désengagement des forces, ni un désarmement. Une cessation des hostilités entre en vigueur tout de suite après sa signature.

6. Cessez-le-feu.

6.1. On entend par cessez-le-feu la cessation de tout combat et de toutes opérations liées au combat militaire et la cessation d'actions paramilitaires par tous les belligérants qu'ils soient pour ou contre les signataires de l'Accord de cessez-le-feu et la population civile en général. Le cessez-le-feu comprend aussi :

6.1.1. La suspension de fourniture de munitions et d'armement.

6.1.2. L'interdiction de distribuer des approvisionnements logistiques létaux à ou de n'importe quelles forces.

6.1.3. La libération effective de tous les prisonniers de guerre, de toutes les personnes qui ont été arrêtées à cause de la guerre burundaise dans les ………………..jours suivant l'entrée en vigueur de cet Accord de cessez-le-feu.

6.1.4. le retrait de toutes les troupes étrangères après le déploiement efficace de la Mission f'observateur Neutre, sauf des forces qui se trouvent au Burundi grâce à des accords de coopération bilatérale.

6.1.5. L'interdiction d'opérations de pose de mines et d'entrave aux opérations de déminage.

6.1.6. La cessation de toute propagande entre les parties et d'incitation à la haine ethnique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

6.1.7. La cessation de tous actes de violence contre la population civile ; actes de vengeance, exécutions sommaires, torture, harcèlement, détention et persécution des civils sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances religieuses et de leur appartenance politique, armement de civils, utilisation d'enfants soldats, violence sexuelle, parrainage et promotion de terroristes ou d'idéologies de génocide.

6.1.8. La cessation de toutes attaques par air, terre et voie lacustres ainsi que tous actes de sabotage.

6.1.9. La cessation de toutes actions susceptibles d'entraver la mise en œuvre du processus de paix.

7. Commission mixte pour l'Accord de cessez-le-feu.

7.1. Cette commission est définie dans l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi

8. Couloirs de sécurité.

8.1. Les parties conviennent de ces couloirs et les garantissent pour un groupe désigné pour qu'il puisse se déplacer sans devoir se cacher et en toute sûreté.

9. Désengagement des forces.

9.1. La rupture de contact tactique entre les forces combattantes des parties signataires de cet Accord qui s'opposent là où elles sont en contact direct.

10. Distance de séparation.

10.1. L'établissement d'une distance minimale entre des forces opposantes et dans cette zone il n'y aucune présence armée.

11. Eléments armés étrangers.

11.1. Tous les éléments qui participent actuellement dans les opérations contre ou pour les belligérants dans la situation burundaise.

12. Equipements mixtes de liaison.

12.1. Les équipes constituées des parties conflictuelles et menées par des observateurs à partager des informations. Ces observateurs facilitent la communication entre les parties au niveau de travail et aident à réduire la possibilité de violations du cessez-le-feu, ainsi les violations présumées sont clarifiées et la confiance envers le processus de paix augmente chez le public et les signataires également.

13. Lieux/Points de rassemblement.

13.1. Un lieu particulier dans les zones convenues par les parties où la force/les forces se rassemblent avant d'être déplacée/s vers des zones de rassemblement.

14. Mission d'observateurs militaires neutres.

14.1. La Mission sera composée de forces qui ne font pas parties du conflit et qui ont soit le mandat de l'ONU, soit de l'initiative régionale pour la paix au Burundi conformément au chapitre huit de la Charte de l'ONU.

15. Mission mandatée par l'ONU.

15.1. N'importe quelle Mission approuvée, mandatée ou autorisée par l'ONU.

16. Programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration.

16.1. Il s'agit de programmes qui sont basés sur la conception que la démobilisation et la réintégration n'ont pas lieu spontanément et que s'ils ne sont pas en place déraillent ou entravent la réalisation du processus de paix. Normalement, ils sont divisés en programmes de court, moyen et long terme qui se concentrent sur l'évolution d'un état de conflit vers un état de paix et de vie civile régulière. Ces programmes s'occupent d'aspects alimentaires à court terme en attendant la mise sur pied de programmes d'auto-subsistance à long terme.

17. Violation de l'Accord de cessez-le-feu.

17.1. La non-observation de l'esprit et de la lettre des dispositions de l'Accord.

18. Zones de rassemblement.

18.1. Les zones convenues où les parties se rassemblent et traitent les diverses forces particulières dans le but de les intégrer.

19. Zones de désengagement.

19.1. Ces zones désignées dans l'Accord, ou par la suite par l'ONU, dans lesquelles les forces sont rassemblées afin d'être contrôlées et gardées en sécurité en tant que parties qui ont signé cet Accord. Les zones de désengagement peuvent être des zones géographiques ou des sites fixes tels que les casernes ou d'autres installations.

20. Zones de sécurité.

20.1. Dans ces zones, il n'y a pas de personnel armé, sauf celui des opérations internationales de maintien de paix.

GARANTIES.

Ces garanties font partie de l'Accord de cessez-le-feu.

Conscient de l'importance de la question des garanties, les dispositions suivantes prévoient la mise en œuvre efficace du Cessez-le-feu et les mesures de sécurité pour les signataires du Cessez-le-feu. Le Cessez-le-feu est mis en œuvre en plusieurs phases pour assurer que les changements ont lieu de manière contrôlée et mesurée.

1. L'article 1 prévoit une cessation des hostilités qui entre en vigueur ………….après la signature du Cessez-le-feu.

Note : La cessation des hostilités ne comprend pas le désarmement des combattants bien qu'elle nécessite l'arrêt de toutes sortes d'actions de caractère militaire et autre pouvant être considérées comme hostiles aux autres signataires et/ou à la population civile.

2. La communauté internationale veillera à l'observation, au suivi et à la vérification du Cessez-le-feu dans le cadre d'une mission de l'ONU et de l'UA. Avant le déploiement de toute la mission, des équipes mixtes de liaison (EML) composées des représentants de tous les signataires et de l'ONU ou de l'UA seront établies selon le cas. Ces équipes opéreront au niveau national, provincial et local au Burundi comme stipulé dans les articles III et IV (voir aussi les définitions).

3. Les officiers de l'ONU ou de l'UA agissant en tant que représentants de la communauté internationale dirigeront les équipes mixtes de liaison. Les parties doivent désigner leurs membres qui composeront ces équipes mixtes de liaison après la signature du cessez-le-feu, pour permettre de mettre ces équipes en place le plus tôt possible.

4. Les équipes mixtes de liaison échangeront des informations avec les parties pour minimiser les possibilités de violations et pour donner des éclaircissements sur toute présomption de violation.

5. L'Accord prévoit l'établissement des zones de désengagement, des zones de rassemblement, des couloirs de transit et des distances de séparation afin d'assurer la sécurité des parties après l'instauration du cessez-le-feu et la rupture de contact tactique.

6. Les zones de sécurité, où il n'y a aucun personnel armé autre que celui de la mission internationale, doivent aussi être définies et convenues au cours du processus des négociations.

7. L'Accord prévoit une Commission Mixte pour l'Accord de Cessez-le-feu. La Commission est dirigée par l'ONU et comprend d'autres membres de la communauté internationale en plus des signataires de l'Accord du Cessez-le-feu. Cette Commission sera chargée de la vérification et de la supervision du cessez-le-feu. Il est prévu que la Commission Mixte pour l'Accord de cessez-le-feu établisse des bureaux dans les zones militaires du pays.

8. L'Accord du cessez-le-feu oblige le Gouvernement de transition à désarmer et à démobiliser toutes les milices.

9. L'Accord interdit les forces étrangères au Burundi sauf celles de la mission internationale de maintien de la paix et celles qui seront régies par des accords de coopération bilatérale.

10. Toute garantie supplémentaire peut être soumise pour faire l'objet de discussions par n'importe quel belligérant pendant le processus des négociations et peut être acceptée.

11. La Commission de suivi de l'Application de l'Accord d'Arusha (CSA) présidée par l'ONU, reste chargée d'assurer la mise en œuvre efficace de toutes les clauses de l'Accord d'Arusha.

12. Le Facilitateur continue à jouer son rôle de garant moral, d'autorité de recours et d'agent de conciliation.

13. Toutes autres garanties qui sont dans l'Accord d'Arusha.

CALENDRIER

CALENDRIER PROVISOIRE.

Ce calendrier fait partie de l'Accord de cessez-le-feu.

Le calendrier de mise en œuvre sera finalisé par la Commission Mixte de cessez-le-feu.

Jour J Signature du Cessez-le-feu Jour J Déclaration de l'emplacement et des dispositions des forces Jour J Identification, choix et établissement des zones de rassemblement Jour J Nomination de représentants des Commissions , des sous-commissions et des Equipes Mixtes de Liaison. ? Cessation des hostilités pour tous les belligérants. Jour J Fourniture de facilités aux partis et mouvements politiques armés Constitution des Commissions mixtes, des Sous-commissions et des Equipes mixtes de Liaison. Désengagement des combattants à leur arrivée des zones de rassemblement. Désarmement des combattants à leur arrivée des zones de rassemblement. Fin du mouvement vers les zones de rassemblement. Retour des forces nationales de défense et de sécurité du Burundi de la position offensive à la position défensive. Signature des ASF entre le Gouvernement de Transition et les Nations Unies ou l'Union africaine. Le Gouvernement de Transition fournit la liste des personnes détentrices d'armes, et ramassage des armes illégales. J+20 ( ?) Déploiement des observateurs de la mission de l'ONU ou de l'UA. L'interdiction des forces étrangères d'opérer au Burundi. Désarmement des milices J+60-90 Déploiement des unités formées de la mission de l'ONU ou de l'UA et mise en place de l'appui logistique. Présentation de la liste officielle pour l'intégration et le DDR Première réunion pour aborder la question des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques. Réunion pour négocier et finaliser l'Accord technique des Forces- La priorité consiste à déterminer la structure, la taille, la composition et les membres de l'Unité de protection des institutions. Mise en œuvre des programmes de DDR Promulgation de la loi créant les nouvelles Forces nationales de défense et de sécurité. Déminage et destruction du surplus d'armes Formation des cadres supérieurs et des membres des Forces nationales de la Défense et de Sécurité du Burundi. Formation supérieure et spécialisée des cadres supérieurs. Achèvement de la création des forces nationales de défense et de sécurité du Burundi et réalisation des capacités opérationnelles.

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