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Monsieur
NYOGOZI Aloys B.P.1513 BUJUMBURA RECOMMANDEE
- Au Quotidien
d’Information NET PRESS Objet
: Démenti de vos Publications à ma Messieurs,
Conformément
à la Loi régissant la Presse et les Publications, J’ai
l’honneur de vous demander de publier et cela sans délai c’est-à-dire
dès réception de la présente lettre le démenti en annexe localement
au Journal le Renouveau et autres journaux ainsi qu’après de tous vos
correspondants à travers le monde entier spécialement auprès du site
INTERNET W.W.W.BURUNDI.TODAY.ORG que vous avez utilisé récemment
et m’en aviser expressément. Je
vous remercie. Le Plaignant
Aloys NYOGOZI C.P.I.
à : -Son
Excellence Monsieur le Ministre de la Justice -Son
Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur -Monsieur
le Procureur Général de la République -Monsieur
le Procureur Général près de la Cour d’Appel -Monsieur
le Maire de la Ville de Bujumbura -Monsieur
le Procureur de la République en Mairie de Bujumbura -Monsieur
le Président de la Commission Nationale de la Communication -Maître
Prime YAMUREMYE. Tous
à Bujumbura -Membres
de la famille NYOGOZI au Burundi -Membres
de la Famille NYOGOZI en Afrique -Membres
de la Famille NYOGOZI en Europe -Membres
de la Famille NYOGOZI aux USA -Membres
de la Famille NYOGOZI au Canada Que chacun se constitue Parti Civile
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Monsieur
NYOGOZI Aloys
Bujumbura, le 5/6/2001
B.P.
1513
BUJUMBURA
RECOMMANDEE
- Au Quotidien d’Information NET PRESS
- A Radio FM BONESHA
CONCERNE
: Vos Publications et Diffusions du 30 Mai 2001 à
ma charge
Messieurs,
Je
suis au regret de vous annoncer que vous avez mal agi à mon endroit en publiant
et en diffusant des fausses nouvelles. Pour ce faire, vous vous êtes rendus
coupables de délits de presse et pourquoi pas de l’infraction d’imputation
dommageable prévue et punies par les dispositions de l’art. 178 du C.P.LII.
En
effet, il est dit que je louais une maison sise à NYAKABIGA III ( sans
toutefois en indiquer l’adresse ni le propriétaire) et qui servirait de place
forte au dévergondage de cinq très jeunes fillles par une catégorie de
personnages « hauts-placés » mais non autrement identifiés.
Il
est également rapporté qu’un voisin, encore non identifié, trouvé sur
place, au moment où mon domicile était assiégé par la Police, aurait
renseigné que des mouvements de va-et-vient de très jeunes filles seraient
souvent signalés chez Monsieur NYOGOZI pour se faire débaucher. Je me dois de
connaître ce fameux voisin ainsi que l’identité de ces étranges personnes
qui se bousculaient à mon domicile alors qu’il était supposé exister une
maison de passe à NYAKABIGA III.
Je
défie quiconque fussent - ils NET PRESS ou RADIO FM BONESHA ou même ses
parents évasifs, sournois, irresponsables mais combien opportunistes de prouver
quoique ce soit à mon endroit à propos de ces imputations méchantes dont le
seul but n’était que de porter atteinte à mon honneur et à ma considération
et de m’exposer au mépris du public.
A
franchement parler, est-ce que je puisse être poursuivi sur base de l’article
372 du CPLII qui réprime l’incitation à la débauche et à la prostitution?
Sur quelle base?
Art.372
du CPLII
L’art.
372 que nous citons dispose que « Sera puni de trois mois à cinq ans de
Sevitude pénale et d’une amande de
dix mille à cent mille francs quinconque aura porté atteinte aux moeurs en
excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la
débauche, la corruption, ou la prostitution des personnes de l’un ou
l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de plus de vingt et un ans.
La
peine pourra être portée à dix ans sur la personne sur laquelle aura portée
la débauche, la corruption ou la prostitution est âgée ou apparemment âgée
de moins de vingt et un ans. En clair et en bref
« Kudandaza abakobwa canke abahangu kubandi bagabo nkanje (CLUB) »
alors que vous chantez partout que je suis richissime.
Où
se trouve finalement la logique ?
Qu’entendez-vous
par Droit de l’Homme? C’est-à-dire « Agateka ka zina muntu ».
A
s’en référer à cette disposition, mes tourmenteurs devront, s’il faut en
rester sur le terrain strictement juridico-légal prouver et établir les trois
éléments constitutifs de l’infraction et en particulier l’élément matériel
et l’élément légal et surtout le lien causal.
De
l’élément matériel
Vous
avez énoncé mes faits dans vos publications et diffusions; vous venez de
prendre la connaissance des dispositions légales les réprimant; quels gestes,
quels actes aurais-je posé pour exciter, faciliter ou favoriser la débauche,
la corruption ou la prostitution de qui? Prenons l’exemple de la maison de
sinistre réputation dont je paierais le loyer.
Cette
maison doit avoir un propriétaire, avant de signer le contrat, il doit y avoir
eu des pourpalers. De tout cela, il n’en a rien été et pour preuve il y a
aucune preuve qui tienne. Les déclarations d’une prostituée ne devraient pas
être considérée comme une vérité d’évangile dans la mesure où elles ne
sont étayées par aucun élément palpable. Les journalistes que vous êtes
auraient dû faire preuve de plus de circonspection.
Elément
intentionnel
Si
ces faits et gestes ont été posés, c’était dans quel but? D’après la
loi c’est pour satisfaire les passions d’autrui. Ce qui exclut mes propres
passions. L’on a l’habitude de dire que Sans intérêt pas d’action ».
Quel intérêt avais-je à entretenir une maison de débauche ? Au profit de
qui? Pour quel dessein? Il faut prouver et ne pas se contenter des affirmations
gratuites.
Quant
au lien de causalité, on en est pas encore là tant que même les éléments clés
constitutifs de l’infraction ne sont pas encore établis.
Par
ailleurs, depuis quand, vous, simples organes de presse, êtes-vous habilités
à instruire et à qualifier les infractions à charge des citoyens et de
publier le résultat de vos investigations quand tout le monde sait que
l’instruction est tenue secrète à l’instar de celle qui est en cours.
Je
vous en remercie.
Le Plaignant
NYOGOZI Aloys
