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REPUBLIQUE DU BURUNDI                                                                 Bujumbura, le 18/4/2001

PARTI POUR LE REDRESSEMENT

NATIONAL

 "PARENA-IMBOGORABURUNDI"

B.P.622  BUJUMBURA - BURUNDI

 

A Monsieur l'Ambassadeur BERHANU DINKA, Président de la C.S.A.

 

Objet : Signature de l'Acte d'Engagement.

  Monsieur le Président,  

            En réponse à votre lettre du 23 mars 2001, le président du PARENA m'a chargé de vous dire quue votre décision d'exclure le délégué du PARENA de la Commission de suivi de l'application de l'accord d'Arusha a été prise en violation flagrante dudit accord, et que sur le plan politique, il s'agit d'une mesure inopportune, maladroite et dangereuse pour la suite du processus de paix et la réconciliation nationale. Voue voudrez noter que le président Bagaza n'a pas par ailleurs reçu lui même le courrier lui adressé, il n'en a été qu'indirectement informé.

             Sur le plan juridique, il faut d'abord savoir que le PARENA est un parti participant à l'accord au sens de l'accord. Il ressort en effet de l'accord que ce qui confère la qualité de "parti participant" n'est pas la signature de l'acte d'engagement, mais uniquement la signature de l'accord lui-même. Cela découle en effet des dispositions suivantes qui montrent soit le lien intime entre l'accord et la qualité de "parti participant", soit que la qualité de "parti participant précède nécessairement de la signature de l'acte d'engagement : Accord, art.1er 2 d); Protocole II, art.14.6, art.14.10; art.14.11, art.22.3; annexe V. Comme le PARENA a signé l'accord, il est "parti participant" avant même d'avoir signé l'acte d'engagement.

             Ensuite, il faut également savoir que la commission de suivi de l'accord ne fait pas partie des arrangements de la transition. En effet, le chapitre II du Protocole II intitulé "Arrangements de transition" ne consacre aucun article spécifique à la CSA., mais ce n'est pas son objet spécifique. Même l'article 15 qui traite longuement des institutions de transition ne fait aucunement mention de la CSA. En fait, les seules dispostions qui traitent principalement et spécifiquement de la CSA se retrouvent dans le protocole V consacré aux garanties de l'application de l'accord. La CSA ne fait donc pas partie des arrangements de la Transition, elle est plutôt un mécanisme de garantie de l'application de l'accord.

             Il en découle qu'on ne peut pas opposer au PARENA l'article 14.6 du protocole II qui dispose qu'"aucun parti politique ne peut prendre part aux arrangements de transition, s'il ne respecte pas les arrangements énoncés dans l'accord". En effet, comme le PARENA a déjà la qualité de "parti participant" de par la signature de l'accord et que la CSA ne fait pas de toute façon partie des arrangements de transition, le PARENA a parfaitement le droit d'être membre de la CSA, même avant la signature de l'acte d'engagement. D'ailleurs, dans les faits, le PARENA fait effectivement partie de la CSA dès sa création en témoigne notamment la participation tout à fait régulière de son représentant aux travaux des sessions de la commission des mois de novembre 2000, de janvier 2001 et même en partie de mars 2001, avant son expulsion manu militari par le président de ladite commission.

             Enfin, dans ces conditions, même si la participation du PARENA devait être mise en cause, seule une procédure régulière de suspension éventuelle aurait pu affecter sa qualité de membre de la CSA. A cet égard, il aurait fallu, le cas échéant, à tout le moins, s'inspirer de la procédure prévue par les articles 22.13 et 22.14 du protocole puisque comme on l'a démontré, le PARENA est un "parti participant" au sens de l'accord. Cette procédure aurait dû notamment passer par les étapes suivantes : énoncé d'une directive, constat du non-respect de la directive, mise en demeure du PARENA de se plier à la directive, recommandation de la suspension de sa participation éventuelle aux arrangements de la transition (dont la CSA ne fait naturellement pas partie), demande d'une assistance appropriée pour imposer l'application de la directive. Le président de la commission n'a rien mis en oeuvre de tout cela et s'est donc rendu coupable, à cet égard comme en d'autres points, de violation flagrante de l'esprit et de la lettre des dispositions pertinentes de l'accord.

             Sur le plan politique, alors qu'il s'agit d'un processus inclusif, le Président de la CSA se précipite d'exclure un partenaire aussi important que le PARENA sous de prétextes fallacieux comme sa subordination de signer l'acte d'engagement à la nécessaire levée des réserves faisant partie intégrante de l'accord. Au demeurant, ces réserves de fond ont été cautionnées par les chefs d'Etat de la sous-région des Grands Lacs comme d'autres co-signataires dont le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies (Sir Kieran PRENDERGAST). 

            En clair, la signature de l'accord de paix d'Arusha par le président du PARENA qui, du reste, continue d'y attacher la confiance qu'il mérite, l'a été sous condition suspensive dans certaines de ses clauses. Cela veut dire que, tant que les réserves n'ont pas encore trouvé une voie de compromis, le PARENA ne viole aucune de ses obligations en ne se pressant pas de signer l'acte d'engagement qui n'équivaudrait qu'à un chèque politique en blanc; ce qui n'est pas dans nos habitudes.

             Mais qu'à cela ne tienne, le PARENA continuera à chercher les voies et moyens de consolider l'accord de paix d'Arusha en participant activement aux travaux de la CSA d'où personne n'a le droit de l'exclure. Dans cette affaire, le PARENA reste maître de son destin, il est le seul à décider, en consultation avec les autres parties signataires de l'accord, ce qu'il croit être de l'intérêt primordial du Peuple Burundais dans sa diversité.

             Le succès de la CSA dépend avant tout de la volonté politique des parties signataires pour parvenir à assurer correctement le suivi, le contrôle, la supervision, la coordination et l'application effective de l'accord, sans exclusive ni pression inadmissible d'où qu'elle vienne!

             Dans l'espoir que ces incidents regrettables, du genre de celui du 20 mars 2001, ne se reproduiront plus, nous vous assurons de notre pleine disponibilité et de notre franche collaboration pour le succès de la CSA; aussitôt après le rétablissement du PARENA dans ses droits les plus légitimes.

             Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.  

  Pour le PARENA,  

Cyrille BARANCIRA

 Vice-président et Représentant légal suppléant.

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