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REPUBLIQUE DU BURUNDI
Bujumbura, le 18/4/2001
PARTI POUR LE REDRESSEMENT
NATIONAL
"PARENA-IMBOGORABURUNDI"
B.P.622 BUJUMBURA - BURUNDI
A Monsieur
l'Ambassadeur BERHANU DINKA, Président
de la C.S.A.
Objet :
Signature de l'Acte d'Engagement.
En réponse à votre lettre du 23 mars 2001, le président du PARENA m'a
chargé de vous dire quue votre décision d'exclure le délégué du PARENA de
la Commission de suivi de l'application de l'accord d'Arusha a été prise en
violation flagrante dudit accord, et que sur le plan politique, il s'agit d'une
mesure inopportune, maladroite et dangereuse pour la suite du processus de paix
et la réconciliation nationale. Voue voudrez noter que le président Bagaza n'a
pas par ailleurs reçu lui même le courrier lui adressé, il n'en a été
qu'indirectement informé.
Sur le plan juridique, il faut d'abord savoir que le PARENA est un parti
participant à l'accord au sens de l'accord. Il ressort en effet de l'accord que
ce qui confère la qualité de "parti participant" n'est pas la
signature de l'acte d'engagement, mais uniquement la signature de l'accord lui-même.
Cela découle en effet des dispositions suivantes qui montrent soit le lien
intime entre l'accord et la qualité de "parti participant", soit que
la qualité de "parti participant précède nécessairement de la signature
de l'acte d'engagement : Accord, art.1er 2 d); Protocole II, art.14.6,
art.14.10; art.14.11, art.22.3; annexe V. Comme le PARENA a signé l'accord, il
est "parti participant" avant même d'avoir signé l'acte
d'engagement.
Ensuite, il faut également savoir que la commission de suivi de l'accord
ne fait pas partie des arrangements de la transition. En effet, le chapitre II
du Protocole II intitulé "Arrangements de transition" ne consacre
aucun article spécifique à la CSA., mais ce n'est pas son objet spécifique. Même
l'article 15 qui traite longuement des institutions de transition ne fait
aucunement mention de la CSA. En fait, les seules dispostions qui traitent
principalement et spécifiquement de la CSA se retrouvent dans le protocole V
consacré aux garanties de l'application de l'accord. La CSA ne fait donc pas
partie des arrangements de la Transition, elle est plutôt un mécanisme de
garantie de l'application de l'accord.
Il en découle qu'on ne peut pas opposer au PARENA l'article 14.6 du
protocole II qui dispose qu'"aucun parti politique ne peut prendre part aux
arrangements de transition, s'il ne respecte pas les arrangements énoncés dans
l'accord". En effet, comme le PARENA a déjà la qualité de "parti
participant" de par la signature de l'accord et que la CSA ne fait pas de
toute façon partie des arrangements de transition, le PARENA a parfaitement le
droit d'être membre de la CSA, même avant la signature de l'acte d'engagement.
D'ailleurs, dans les faits, le PARENA fait effectivement partie de la CSA dès
sa création en témoigne notamment la participation tout à fait régulière de
son représentant aux travaux des sessions de la commission des mois de novembre
2000, de janvier 2001 et même en partie de mars 2001, avant son expulsion manu
militari par le président de ladite commission.
Enfin, dans ces conditions, même si la participation du PARENA devait être
mise en cause, seule une procédure régulière de suspension éventuelle aurait
pu affecter sa qualité de membre de la CSA. A cet égard, il aurait fallu, le
cas échéant, à tout le moins, s'inspirer de la procédure prévue par les
articles 22.13 et 22.14 du protocole puisque comme on l'a démontré, le PARENA
est un "parti participant" au sens de l'accord. Cette procédure
aurait dû notamment passer par les étapes suivantes : énoncé d'une
directive, constat du non-respect de la directive, mise en demeure du PARENA de
se plier à la directive, recommandation de la suspension de sa participation éventuelle
aux arrangements de la transition (dont la CSA ne fait naturellement pas
partie), demande d'une assistance appropriée pour imposer l'application de la
directive. Le président de la commission n'a rien mis en oeuvre de tout cela et
s'est donc rendu coupable, à cet égard comme en d'autres points, de violation
flagrante de l'esprit et de la lettre des dispositions pertinentes de l'accord.
Sur le plan politique, alors qu'il s'agit d'un processus inclusif, le Président
de la CSA se précipite d'exclure un partenaire aussi important que le PARENA
sous de prétextes fallacieux comme sa subordination de signer l'acte
d'engagement à la nécessaire levée des réserves faisant partie intégrante
de l'accord. Au demeurant, ces réserves de fond ont été cautionnées par les
chefs d'Etat de la sous-région des Grands Lacs comme d'autres co-signataires
dont le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies (Sir
Kieran PRENDERGAST).
En clair, la signature de l'accord de paix d'Arusha par le président du
PARENA qui, du reste, continue d'y attacher la confiance qu'il mérite, l'a été
sous condition suspensive dans certaines de ses clauses. Cela veut dire que,
tant que les réserves n'ont pas encore trouvé une voie de compromis, le PARENA
ne viole aucune de ses obligations en ne se pressant pas de signer l'acte d'engagement
qui n'équivaudrait qu'à un chèque politique en blanc; ce qui n'est pas dans
nos habitudes.
Mais qu'à cela ne tienne, le PARENA continuera à chercher les voies et
moyens de consolider l'accord de paix d'Arusha en participant activement aux
travaux de la CSA d'où personne n'a le droit de l'exclure. Dans cette affaire,
le PARENA reste maître de son destin, il est le seul à décider, en
consultation avec les autres parties signataires de l'accord, ce qu'il croit être
de l'intérêt primordial du Peuple Burundais dans sa diversité.
Le succès de la CSA dépend avant tout de la volonté politique des
parties signataires pour parvenir à assurer correctement le suivi, le contrôle,
la supervision, la coordination et l'application effective de l'accord, sans
exclusive ni pression inadmissible d'où qu'elle vienne!
Dans l'espoir que ces incidents regrettables, du genre de celui du 20
mars 2001, ne se reproduiront plus, nous vous assurons de notre pleine
disponibilité et de notre franche collaboration pour le succès de la CSA; aussitôt
après le rétablissement du PARENA dans ses droits les plus légitimes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération
distinguée.
Cyrille BARANCIRA
Vice-président et Représentant légal suppléant.
