RUGAMBA-NET PRESS

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NZEYIMANA LAURENT

AVOCAT A LA COUR

Bujumbura, le 1er avril 2001

 

V/réf.:

N/réf.: 02/7425/73/520/11.-

TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION A :

  - Son Excellence Monsieur le Président de la République,

avec l’expression de ma plus haute considération.

                                           - Son Excellence Monsieur le Premier Vice-Président,

avec l’expression de ma très haute considération.

 

Monsieur le Procureur Général de la République

                                           PALAIS DE JUSTICE

                                                                               BUJUMBURA

 

Monsieur le Procureur Général,

 Concerne : M.P. C/RUGAMBARARA Alphonse. 

            Je réfère à notre bref entretien du 15 mars 2001 en votre Cabinet et à notre entretien téléphonique du samedi, 31 mars 2001 dans la soirée concernant le dossier sous rubrique.

             Comme je vous l’ai indiqué lors de notre rencontre du 15 mars 2001, j’ai été constitué avocat-conseil du Dr RUGAMBARARA Alphonse.

             Il se trouve que, à l’issue d’une conférence de presse, vers 12h30, conjointement organisée à l’Hôtel Source du Nil le samedi, 31 mars 2001 dans l’avant-midi, par les huit partis politiques qui soutiennent la candidature du Colonel BAYAGANAKANDI Epitace, et que mon client présidait en tant que porte-parole de ce collectif de partis, ce dernier a été arrêté par la police, sa résidence perquisitionnée et fut finalement écroué à la Prison Centrale de Mpimba (Bujumbura).

             Lors d’une visite que j’ai rendue à mon client à la Prison après son arrestation, il s’avère que les infractions à sa charge, libellées dans le mandat provisoire signé par vous-même, sont de deux ordres : l’outrage à Chef d’Etat et la distribution de tracts anonymes. 

            Ainsi que je vous l’ai indiqué lors de notre entretien téléphonique, et sous réserve d’autres éventuels éléments que vous voudrez bien m’annoncer lors de la rencontre que m’avez fixée dans la journée de lundi prochain le 02 courant après-midi, je vous soumets d’ores et déjà une requête et formelle de libération immédiate du Dr. RUGAMBARARA Alphonse.          

            Ayant suivi les conditions de l’instruction et celles de son arrestation, je suis en effet en mesure d’établir que la détention préventive actuellement subie s’est faite de façon irrégulière et en violation de la nouvelle loi de réforme de la procédure pénale. En voici les motifs fondés sur la garantie au droit de la défense, sur les conditions de mise en détention préventive ainsi que sur le fondement des faits à charge.

             Bien qu’il faille tenir compte de l’égalité des citoyens devant la loi, il n’est peut-être pas inutile de signaler au préalable qu’une détention préventive, qui ne devrait être qu’une mesure d’exception, la règle étant la liberté de l’inculpé avant la condamnation, les qualités du Dr. RUGAMBARARA A., à la fois Président du Parti politique INKINZO, porte-parole du Collectif des 8 partis politiques sus-évoqués et ayant mandat de parlementaire durant le Régime actuel de Transition -mandat cédé à un autre- auraient dû normalement pousser le Magistrat instructeur à plus de prudence et de réserve, dans la mesure où rien, absolument rien, n’était impérieusement requis ni par la gravité des faits ni par les nécessités de l’ordre public.

             Venons-en aux motifs d’irrégularités et de violations de la loi. 

1°) VIOLATION DES GARANTIES DU DROIT DE LA DEFENSE.

            Le Dr. RUGAMBARARA A. a été arrêté entre 12h 30 et 13 hrs, à l’issue d’une conférence de presse, un samedi, jour non ouvrable au Burundi.

             Cela le privait naturellement, à un moment où est fermé, y compris votre propre Cabinet et celui de son avocat, de faire recours au droit strict que lui donne que lui donne l’article 92 du nouveau code de procédure pénale, ainsi libellé :

« L’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour le droit à la défense, y compris l’assistance d’un conseil.

 « A tout moment, il peut requérir des informations sur la gravité des faits retenus à sa charge.

             Sauf cas d’infraction flagrante, admettez que toutes ces exigences légales impliquent que l’inculpé ne puisse pas être arrêté au jour et à l’heure qui ont été choisis pour l’arrestation de mon client. Mettre « au frais » un citoyen le week-end pour examiner de son cas après 48 ou 36 heures devrait relever des pratiques du passé ! 

2°) LA VIOLATION DES CONDITIONS LEGALES DE DETENTION PREVENTIVE.

a) Conditions de forme :

             L’article 72 du nouveau code de procédure pénale requiert que l’Officier du Ministère Public ne puisse placer le présumé inculpé sous mandat d’arrêt provisoire qu’après l’avoir interrogé.

             Il y a eu méconnaissance de cette disposition sur les deux infractions :

            i) l’outrage à Chef d’Etat :

             Le Dr. RUGAMBARARA A. avait subit l’interrogatoire sur ce fait les 14 et 15 mars 2001 dans votre propre Cabinet.

             Depuis lors, il avait effectué un séjour à l’étranger, soit à Arusha en participant à la réunion des signataires de l’Accord de paix et de réconciliation, du 18 au 21 mars 2001. A son retour, il a passé dix jours à Bujumbura jusqu’à .... son arrestation le 31 mars 2001.

             Raisonnablement, le présumé inculpé et son avocat ont pu considérer les interrogatoires des 14 et 15 mars 2001 comme une « information » judiciaire. Si l’on passe de ce stade à l’inculpation, le présumé inculpé doit en être dûment informé avant son arrestation dans l'esprit de l'article 72 précité, et conformément à l'article 9/2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Burundi a adhéré. Pour la bonne forme, le Dr. RUGAMBARARA A. aurait dû donc être ré-interpellé sur les faits et formellement informé de son inculpation avant son arrestation. Cette formalité est expressément prescrite par la loi afin de permettre à l’inculpé d’organiser immédiatement sa défense, notamment par le recours à l’assistance d’un conseil.

             ii) Diffusion de tracts subversifs :

            Ici, l’illégalité de la détention préventive est plus manifeste : le présumé inculpé n’en a jamais été interrogé conformément à l’article 72 précité.

 b) Conditions de fond de la détention préventive :

            La nouvelle loi de procédure pénale requiert comme conditions de détention préventive que celle-ci soit l’unique moyen de satisfaire l’une des exigences suivantes :

1. conserver les preuves et les indices de l’infraction;

2. préserver l’ordre public;

3. protéger l’inculpé;

4. mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;

5. garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.

            Objectivement parlant, aucune de ces exigences n’était compromise : la preuve en est que le Dr. RUGAMBARARA A. a été en liberté durant une quinzaine de jours après son dernier interrogatoire sans que le dossier d’instruction n’en souffre aucunement.

 3°) SUR LE FONDEMENT DES FAITS.

 a) Outrage à Chef d’Etat :

            Une question vient tout de suite à l’esprit : si l’infraction libellée à charge du présumé inculpé était établie et suffisamment grave pour nécessiter sa détention préventive, pour quelle raison le magistrat instructeur l’a-t-il laissé voyager à l’étranger et attendre quinze jours avant son arrestation, sans nouvel interrogatoire et sans nouveaux faits à sa charge ? 

            Quant au fait lui-même d’outrage à Chef d’Etat, il s’agit de propos tenus, lors d’une conférence de presse du 02 mars 2001, par le Dr. RUGAMBARARA A, en sa qualité de porte-parole de « six partis politiques » de l’époque, devenus depuis lors huit, soutenant la candidature du Colonel BAYAGANAKANDI Epitace à présidence de la Transition. Ces propos portaient sur le comportement du Gouvernement vis-à-vis de la rébellion, et notamment sur le refus de demander l’application de l’article 2 de l’Accord d’Arusha concernant les sanctions.

             Ainsi que je vous l’ai exprimé lors de notre brève rencontre du 15 mars 2001 et suivant les avis unanimes recueillis auprès des participants à la conférence de presse, les propos ont été pris pour ce qu’ils étaient et demeurent : la libre expression d’une opinion politique d’un leader de l’opposition sur la conception et le comportement du Gouvernement concernant une question déterminée. 

            Dans un pays qui se veut un Etat de droit, cela ne peut être considéré comme un délit à Chef d’Etat. Je suis prêt, à ce propos, à vous rapporter en temps utile d'autres  propos beaucoup plus engagés. D’autant plus que l’auteur des propos incriminés a même pris la précaution de les entourer, non pas d’une affirmation (du genre « je pense, je crois , j’affirme ... »), mais d’une interrogation (« ....on pourrait croire que ..., comme l’a dit un commerçant ... »). 

            L ’outrage répréhensible suppose une atteinte à l’honneur personnel d’un individu et ne peut porter sur une critique d’une politique d’un Gouvernement ou de son Chef.

b) Diffusion de tracts subversifs :

            La détention sur base de ce fait est, non seulement illégale dans la mesure où le présumé inculpé n’en a jamais été interrogé, mais également sur le fond même.

             Ce fait requiert en effet, pour être répréhensible, deux éléments essentiels (art. 428 CP.L.II) :

- que le document séditieux soit de nature à troubler la paix publique;

- que le présumé inculpé ait sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction du document.

             Existe-t-il un brin de preuves des éléments constitutifs de ce délit ? La perquisition effectuée permet d’écarter tout doute quant au moindre fondement des faits à charge du Dr RUGAMBARARA A. 

                                                                     x                                      

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             Compte tenu de ces développements, je vous prie de bien vouloir ordonner la libération immédiate et sans conditions du Dr. RUGAMBARARA A., si non l’impression prévaudra qu’en dépit de la nouvelle réforme de la procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et qui avait suscité tous les espoirs en matière de droits et libertés du citoyen, rien n’a changé depuis lors dans notre pays ! La crédibilité de l’indépendance de la magistrature en dépend également. 

            Je vous remercie vivement pour la diligente attention que vous réserverez à la présente et vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, en l’assurance de mes sentiments de haute considération.-

 

NZEYIMANA Laurent.

 Sé.

 

c.c.à - Monsieur le Ministre de la justice

            et Garde des Sceaux.

           - Monsieur le Ministre des Droits de la Personne,

            des Réformes Institutionnelles et des Relations

            avec l’Assemblée Nationale.

          - Monsieur le Président de la Cour Suprême.

 

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