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NZEYIMANA
LAURENT
AVOCAT
A LA COUR
Bujumbura,
le 1er avril 2001
V/réf.:
N/réf.: 02/7425/73/520/11.-
TRANSMIS
COPIE POUR INFORMATION A
:
avec
l’expression de ma plus haute considération.
- Son Excellence Monsieur le Premier Vice-Président,
avec
l’expression de ma très haute considération.
Monsieur
le Procureur Général de la République
PALAIS DE JUSTICE
BUJUMBURA
Monsieur
le Procureur Général,
Concerne
: M.P.
C/RUGAMBARARA
Alphonse.
Je réfère à notre bref entretien du 15 mars 2001 en votre Cabinet et
à notre entretien téléphonique du samedi, 31 mars 2001 dans la soirée
concernant le dossier sous rubrique.
Comme je vous l’ai indiqué lors de notre rencontre du 15 mars 2001,
j’ai été constitué avocat-conseil du Dr RUGAMBARARA Alphonse.
Il se trouve que, à l’issue d’une conférence de presse, vers
12h30, conjointement organisée à l’Hôtel Source du Nil le samedi, 31
mars 2001 dans l’avant-midi, par les huit partis politiques qui soutiennent la
candidature du Colonel BAYAGANAKANDI Epitace, et que mon client présidait en
tant que porte-parole de ce collectif de partis, ce dernier a été arrêté par la police, sa résidence
perquisitionnée et fut finalement écroué à la Prison Centrale de Mpimba
(Bujumbura).
Lors d’une visite que j’ai rendue à mon client à la Prison après
son arrestation, il s’avère que les infractions à sa charge, libellées dans
le mandat provisoire signé par vous-même, sont de deux ordres : l’outrage à
Chef d’Etat et la distribution de tracts anonymes.
Ainsi que je vous l’ai indiqué lors de notre entretien téléphonique,
et sous réserve d’autres éventuels éléments que vous voudrez bien
m’annoncer lors de la rencontre que m’avez fixée dans la journée de lundi
prochain le 02 courant après-midi, je vous soumets d’ores et déjà une
requête et formelle de libération
immédiate du Dr. RUGAMBARARA Alphonse.
Ayant suivi les conditions de l’instruction et celles de son
arrestation, je suis en effet en mesure d’établir que la
détention préventive actuellement subie s’est faite de
façon irrégulière et en violation de
la nouvelle loi de réforme de la procédure pénale. En voici les motifs
fondés sur la garantie au droit de la défense, sur les conditions de mise en détention
préventive ainsi que sur le fondement des faits à charge.
Bien qu’il faille tenir compte de l’égalité des citoyens devant la
loi, il n’est peut-être pas inutile de signaler au préalable qu’une détention
préventive, qui ne devrait être qu’une mesure d’exception, la règle étant
la liberté de l’inculpé avant la condamnation, les qualités du Dr.
RUGAMBARARA A., à la fois Président du Parti politique INKINZO, porte-parole
du Collectif des 8 partis politiques sus-évoqués et ayant mandat de
parlementaire durant le Régime actuel de Transition -mandat cédé à un autre-
auraient dû normalement pousser le Magistrat instructeur à plus de prudence et
de réserve, dans la mesure où rien, absolument rien, n’était impérieusement
requis ni par la gravité des faits ni par les nécessités de l’ordre public.
Venons-en aux motifs d’irrégularités et de violations de la loi.
1°) VIOLATION DES
GARANTIES DU DROIT DE LA DEFENSE.
Le
Dr. RUGAMBARARA A. a été arrêté entre 12h
30
et 13
hrs, à l’issue d’une conférence
de presse, un samedi, jour non ouvrable
au Burundi.
Cela
le privait naturellement, à un moment où est fermé, y compris votre propre
Cabinet et celui de son avocat, de faire recours au droit strict que lui donne
que lui donne l’article 92 du nouveau code de procédure pénale, ainsi libellé
:
« L’auteur
présumé d’infraction bénéficie de
toutes les garanties nécessaires pour le droit à la défense, y compris
l’assistance d’un conseil.
« A tout moment, il
peut requérir des informations sur la
gravité des faits retenus à sa charge.
Sauf
cas d’infraction flagrante, admettez que toutes ces exigences légales
impliquent que l’inculpé ne puisse pas être arrêté au jour et à l’heure
qui ont été choisis pour l’arrestation de mon client. Mettre « au
frais » un citoyen le week-end pour examiner de son cas après 48 ou 36
heures devrait relever des pratiques du passé !
2°) LA VIOLATION DES
CONDITIONS LEGALES DE DETENTION PREVENTIVE.
a)
Conditions de forme
:
L’article 72 du nouveau code de procédure pénale requiert que
l’Officier du Ministère Public ne puisse placer le présumé inculpé sous
mandat d’arrêt provisoire qu’après l’avoir interrogé.
Il
y a eu méconnaissance de cette disposition sur les deux infractions :
i) l’outrage à Chef d’Etat :
Le Dr. RUGAMBARARA A. avait subit
l’interrogatoire sur ce fait les 14 et 15 mars 2001 dans votre propre Cabinet.
Depuis lors, il avait effectué un séjour à l’étranger, soit à
Arusha en participant à la réunion des signataires de l’Accord de paix et de
réconciliation, du 18 au 21 mars 2001. A son retour, il a passé dix jours à
Bujumbura jusqu’à .... son arrestation le 31 mars 2001.
Raisonnablement, le présumé inculpé et son avocat ont pu considérer
les interrogatoires des 14 et 15 mars 2001 comme une « information »
judiciaire. Si l’on passe de ce stade à l’inculpation, le présumé inculpé
doit en être dûment informé avant son arrestation dans l'esprit de l'article 72
précité, et conformément à l'article 9/2 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques auquel le Burundi a adhéré. Pour la bonne forme,
le Dr. RUGAMBARARA A. aurait dû donc être ré-interpellé sur les faits et formellement
informé de son inculpation avant son arrestation. Cette formalité est
expressément prescrite par la loi afin de permettre à l’inculpé d’organiser
immédiatement sa défense, notamment par le recours à l’assistance
d’un conseil.
ii) Diffusion de tracts subversifs
:
Ici,
l’illégalité de la détention préventive est plus manifeste : le présumé
inculpé n’en a jamais été interrogé conformément à l’article 72 précité.
b)
Conditions de fond de la détention préventive :
La
nouvelle loi de procédure pénale requiert comme conditions
de détention préventive que celle-ci soit l’unique moyen de satisfaire l’une des exigences suivantes :
1.
conserver les preuves et les indices de l’infraction;
2.
préserver l’ordre public;
3.
protéger l’inculpé;
4.
mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
5. garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.
Objectivement parlant, aucune de ces exigences n’était compromise : la preuve en est que le Dr. RUGAMBARARA A. a été en liberté durant une quinzaine de jours après son dernier interrogatoire sans que le dossier d’instruction n’en souffre aucunement.
3°)
SUR LE FONDEMENT DES FAITS.
a)
Outrage à Chef d’Etat
:
Une question vient tout de suite à
l’esprit : si l’infraction libellée à charge du présumé inculpé était
établie et suffisamment grave pour nécessiter sa détention préventive, pour
quelle raison le magistrat instructeur l’a-t-il laissé voyager à l’étranger
et attendre quinze jours avant son arrestation, sans nouvel interrogatoire et
sans nouveaux faits à sa charge ?
Quant au fait lui-même d’outrage à Chef d’Etat, il s’agit de
propos tenus, lors d’une conférence de presse du 02 mars 2001, par le Dr.
RUGAMBARARA A, en sa qualité de porte-parole de « six partis politiques »
de l’époque, devenus depuis lors huit, soutenant la candidature du Colonel
BAYAGANAKANDI Epitace à présidence de la Transition. Ces propos portaient sur
le comportement du Gouvernement vis-à-vis de la rébellion, et notamment sur le
refus de demander l’application de l’article 2 de l’Accord d’Arusha
concernant les sanctions.
Ainsi que je vous l’ai exprimé lors de notre brève rencontre du 15
mars 2001 et suivant les avis unanimes recueillis auprès des participants à la
conférence de presse, les propos ont été pris pour ce qu’ils étaient et
demeurent : la libre expression d’une opinion politique d’un leader de
l’opposition sur la conception et le comportement du Gouvernement concernant
une question déterminée.
Dans un pays qui se veut un Etat de droit, cela ne peut être considéré
comme un délit à Chef d’Etat. Je suis prêt, à ce propos, à vous rapporter
en temps utile d'autres propos beaucoup plus engagés. D’autant plus que
l’auteur des propos incriminés a même pris la précaution de les entourer,
non pas d’une affirmation (du genre « je pense, je crois , j’affirme
... »), mais d’une interrogation (« ....on pourrait croire que
..., comme l’a dit un commerçant ... »).
L ’outrage répréhensible suppose une atteinte à
l’honneur personnel d’un individu et ne peut porter sur
une critique d’une politique d’un Gouvernement ou de son Chef.
b) Diffusion de tracts
subversifs :
La détention sur base de ce fait
est, non seulement illégale dans la mesure où le présumé inculpé n’en a
jamais été interrogé, mais également sur le fond même.
Ce fait requiert en effet, pour être répréhensible, deux éléments
essentiels (art. 428 CP.L.II) :
-
que le document séditieux soit de nature à
troubler la paix publique;
-
que le présumé inculpé ait sciemment contribué à la publication, à la
diffusion ou à la reproduction du document.
Existe-t-il un brin de preuves des éléments constitutifs de ce délit ?
La perquisition effectuée permet d’écarter tout doute quant au moindre
fondement des faits à charge du Dr RUGAMBARARA A.
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Compte tenu de ces développements, je vous prie de bien vouloir ordonner
la libération immédiate et sans conditions du Dr. RUGAMBARARA A., si
non l’impression prévaudra qu’en dépit de la nouvelle réforme de la procédure
pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et qui avait suscité tous les
espoirs en matière de droits et libertés du citoyen, rien n’a changé depuis
lors dans notre pays ! La crédibilité de l’indépendance de la magistrature
en dépend également.
Je vous remercie vivement pour la diligente attention que vous réserverez
à la présente et vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, en
l’assurance de mes sentiments de haute considération.-
NZEYIMANA
Laurent.
Sé.
c.c.à
:
- Monsieur
le Ministre de la justice
et Garde des Sceaux.
- Monsieur le Ministre des Droits de la Personne,
des Réformes Institutionnelles et
des Relations
avec l’Assemblée Nationale.
- Monsieur le Président de la Cour Suprême.
