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TELECEL BURUNDI
Pourquoi
l’Accord d’Exploitation de 1993 entre l’ONATEL et Telecel Burundi
n’est pas applicable?
Contrairement
à ce que racontent les syndicalistes de l’ONATEL, l’accord d’exploitation
entre ONATEL et Telecel Burundi du
10 février 1993 ne peut pas être
assimilé à l’accord
d’interconnexion en cours de négociation entre ces deux sociétés pour les
raisons-après:
-
Par l’accord d’exploitation
de 1993, l’ONATEL qui jouait en même
temps le rôle d’exploitant et de régulateur donnait à Telecel Burundi
l’autorisation d’exploiter la téléphonie mobile tandis que l’accord
d’interconnexion est une émanation de la loi sur les télécommunications de
1997. En effet, la fonction de régulateur
a été retirée du champ d’action de
l’ONATEL et confiée à l’Agence de Régulation et de
Contrôle des Télécommunications «ARCT». C’est ce qui est
stipulé à l’article 6 du décret-loi n°011du 4 Septembre 1997 portant
dispositions organiques sur les Télécommunications : Le contrôle et la régulation
du secteur des télécommunications sont confiés à une organisme autonome dénommé «Agence
de Régulation et de Contrôle des Télécommunications », ARCT
en sigle.
-
L’accord d’exploitation de
1993 a été signé par les Représentants habilités de Telecel Burundi et de
l’ONATEL et cela sans aucune obligation légale ni réglementaire . Par
contre, la signature de l’accord d’interconnexion en cours de négociation
est une obligation légale (cfr art. 5 de la convention de concession signée
entre l’Etat du Burundi et Telecel Burundi).
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Conscients de la valeur juridique
de l’accord qu’ils avaient signé en 1993 par rapport à l’obligation légale
de signer un accord d’interconnexion, les mêmes Représentants autorisés de
Telecel Burundi et de l’ONATEL l’ont annulé et l’ont remplacé par un
autre appelé «Arrangement
intermédiaire ». Juridiquement parlant, l’accord
d’exploitation de 1993 a la même valeur que l’arrangement intermédiaire
, sauf que le dernier annule le
premier. En effet, en se basant sur l’article 33 du code civil livre3 qui
dispose que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les
ont faites , personne n’est autorisé à mettre en cause ce
que les personnes autorisées par la loi ont signé au nom de leurs sociétés
respectives.
-
L’accord d’exploitation du 10 février 1993 entre ONATEL et TELECEL
BURUNDI n’est plus une référence pour les conditions d’interconnexion.
Ce
protocole d’accord entre ONATEL et Telecel Burundi sur l’exploitation
des services de télécommunications mobiles qui date du 10 février
1993 ne peut plus régir l’interconnexion entre les deux sociétés. Il a
été abrogé par le décret-loi n°1/011 du 4 septembre 1997 portant
dispositions organiques sur les télécommunications ainsi que ses textes
d’application (le décret portant statut de création de l’ARCT, la
Convention de concession entre l’ARCT et
TELECEL BURUNDI signée le 29/04/1999).
Il
est à souligner que même si
l’Accord d’exploitation de 1993 n’avait pas été abrogé par ses auteurs
qui ont signé l’arrangement intermédiaire précité, ledit accord
d’exploitation n’aurait plus de
valeur face à un décret-loi.
A noter que ce dernier précise en
son article 42 que toutes dispositions antérieures et contraires audit
Les
propos qui précèdent sont illustrés dans le tableau ci-après qui fait état
des changements opérés par les nouveaux textes de loi.
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Accord
d’exploitation du 10/02/1993 |
Convention
de concession avec l’ARCT
du 29/04/1999. |
0. |
L’accord
d’exploitation de 1993 tient lieu d’une autorisation délivrée à
Telecel Burundi par l’ONATEL d’exploitation de la téléphonie mobile
de la technologie AMPS. |
La convention
de concession de 1999 tient lieu d’une autorisation à Telecel Burundi
par l’ARCT d’exploitation de la téléphonie mobile de la technologie
GSM. |
1. |
L’accord
de février 1993 a comme texte de base : -
les termes de référence du réseau cellulaire du BURUNDI établis
le 2 janvier 1992 par l’ONATEL. -
le procès-verbal définissant les principes d’exploitation
exprimés par les représentants de l’ONATEL et de Telecel-Burundi. |
La convention
actuelle a comme texte de base: - la déclaration
de politique sectorielle sur la libéralisation du secteur des Télécommunications
adoptée le 3/10/1995 par le
Conseil des Ministres. - le décret-loi
n°1/11 du 4 septembre 1997 portant dispositions organiques sur les télécommunications.
- le décret n°100/182
du 30 septembre 1997 portant statuts de l’Agence de Régulation et de
Contrôle des Télécommunications. -
l’ordonnance n°520/730/540/231 du 9 avril 1999 fixant les conditions
d’exploitation des activités dans le secteur des télécommunications. -
l’ordonnance n°520/540 du 23 avril 1999 autorisant la société
Telecel-Burundi d’exploiter un réseau GSM au BURUNDI. |
2. |
Le
réseau cellulaire de Telecel-Burundi opérait dans la bande des 800 MHZ
octroyé par l’ONATEL (article
21). |
Ce
réseau est aujourd’hui démantelé du fait que Telecel-Burundi n’a
plus de réseau opérant dans la bande des 800 MHZ mais son réseau opère
dans la bande des 900 MHZ (octroyé par l’ARCT). |
3. |
ONATEL devait
mettre à la disposition de Telecel-Burundi des faisceaux numériques nécessaires
à la réalisation du réseau cellulaire moyennant location. (article 2, 3
et 4). |
L’ONATEL
n’ayant pas pu honorer ses engagements en la matière, Telecel-Burundi a
mis en place ses propres faisceaux dans le cadre de l’exploitation de
son réseau GSM. |
4. |
Les fréquences
nécessaires à la réalisation du réseau cellulaire seront mises en
location par l’ONATEL à Telecel-Burundi (article 6). |
C’est
l’ARCT qui est devenu compétent. (article 2). |
5. |
ONATEL
attribuait les fréquences à Telecel-Burundi sous réserve de celles réservées
à la RTNB (article 21 et 22) |
C’est
l’ARCT qui est devenu compétent. (article 2). |
6. |
Telecel-Burundi
devait payer à l’ONATEL une redevance de location des fréquences :286
$ US par fréquence et par an (article 24). |
Toutes
les redevances et autres prix ont été payés à l’ARCT ( article 7,
alinéa 2). |
7. |
ONATEL avait
attribué un P.Q.M. à Telecel-Burundi de 292 ( Article
31). |
C’est
l’ARCT et Telecel-Burundi qui le font. |
Il est aussi très
important d’informer le public que l’ONATEL exploite illégalement la téléphonie
sous toutes ses formes.
En
effet le décret-loi n°1/011 du 4 septembre 1997 portant dispositions
organiques sur les télécommunications, en son article 41 dispose que les
titulaires des concessions ou d’autorisations d’établissement et
d’exploitation de réseaux de télécommunications et de fourniture de
services de télécommunications délivrées antérieurement disposent d’un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, pour se
conformer à ces dispositions.
En
contradiction avec cette loi, ONATEL vient de passer bientôt 3 ans
sans avoir la licence d’exploitation, sous peur de payer les frais qui
conditionnent l’obtention de cette dernière.
En plus qu’il concurrence déloyalement Telecel Burundi qui dispose de sa licence d’exploitation, son Personnel voudrait exploiter gratuitement ses infrastructures à travers l’interconnexion et surtout enrichir les concurrents de Telecel Burundi en lui obligeant d’écouler leur trafic gratuitement parce que ce trafic transite par l’ONATEL.