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TELECEL BURUNDI

Pourquoi l’Accord d’Exploitation de 1993 entre l’ONATEL et Telecel Burundi n’est pas applicable? 

Contrairement à ce que racontent les syndicalistes de l’ONATEL, l’accord d’exploitation entre ONATEL et Telecel Burundi  du 10 février 1993 ne peut pas  être assimilé à  l’accord d’interconnexion en cours de négociation entre ces deux sociétés pour les raisons-après:  

-        Par l’accord d’exploitation de 1993, l’ONATEL  qui jouait en même temps le rôle d’exploitant et de régulateur donnait à Telecel Burundi l’autorisation d’exploiter la téléphonie mobile tandis que l’accord d’interconnexion est une émanation de la loi sur les télécommunications de 1997. En effet,  la fonction de régulateur a été retirée du champ d’action  de l’ONATEL et confiée à l’Agence de Régulation et de  Contrôle des Télécommunications «ARCT». C’est ce qui est stipulé à l’article 6 du décret-loi n°011du 4 Septembre 1997 portant dispositions organiques sur les Télécommunications : Le contrôle et la régulation du secteur des télécommunications sont confiés à une organisme autonome dénommé «Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications », ARCT  en sigle. 

-        L’accord d’exploitation de 1993 a été signé par les Représentants habilités de Telecel Burundi et de l’ONATEL et cela sans aucune obligation légale ni réglementaire . Par contre, la signature de l’accord d’interconnexion en cours de négociation est une obligation légale (cfr art. 5 de la convention de concession signée entre l’Etat du Burundi et Telecel Burundi). 

-        Conscients de la valeur juridique de l’accord qu’ils avaient signé en 1993 par rapport à l’obligation légale de signer un accord d’interconnexion, les mêmes Représentants autorisés de Telecel Burundi et de l’ONATEL l’ont annulé et l’ont remplacé par un autre  appelé «Arrangement intermédiaire ». Juridiquement parlant, l’accord  d’exploitation de 1993 a la même valeur que l’arrangement intermédiaire , sauf que  le dernier annule le premier. En effet, en se basant sur l’article 33 du code civil livre3 qui dispose que les conventions légalement formées tiennent  lieu de  loi à ceux qui les ont faites , personne n’est autorisé à mettre en cause ce  que les personnes autorisées par la loi ont signé au nom de leurs sociétés respectives.  

-          L’accord d’exploitation du 10 février 1993 entre ONATEL et TELECEL BURUNDI n’est plus une référence pour les conditions d’interconnexion.

Ce protocole d’accord entre ONATEL et Telecel Burundi sur l’exploitation  des services de télécommunications mobiles qui date du 10 février 1993 ne peut plus régir l’interconnexion entre les deux sociétés. Il a été abrogé par le décret-loi n°1/011 du 4 septembre 1997 portant dispositions organiques sur les télécommunications ainsi que ses textes d’application (le décret portant statut de création de l’ARCT, la Convention de concession entre l’ARCT  et TELECEL BURUNDI signée le 29/04/1999).

Il est à souligner que  même si l’Accord d’exploitation de 1993 n’avait pas été abrogé par ses auteurs qui ont signé l’arrangement intermédiaire précité, ledit accord d’exploitation n’aurait plus  de valeur face à un décret-loi.  A noter que ce dernier précise  en son article 42 que toutes dispositions antérieures et contraires audit décret-loi sont abrogées.

Les propos qui précèdent sont illustrés dans le tableau ci-après qui fait état des changements opérés par les nouveaux textes de loi. 

 

Accord d’exploitation du 10/02/1993 

Convention de concession avec l’ARCT du 29/04/1999.

0.

L’accord d’exploitation de 1993 tient lieu d’une autorisation délivrée à Telecel Burundi par l’ONATEL d’exploitation de la téléphonie mobile de la technologie AMPS.

La convention de concession de 1999 tient lieu d’une autorisation à Telecel Burundi par l’ARCT d’exploitation de la téléphonie mobile de la technologie GSM.

1.

L’accord de février 1993 a comme texte de base :

-        les termes de référence du réseau cellulaire du BURUNDI établis le 2 janvier 1992 par l’ONATEL.

-        le procès-verbal définissant les principes d’exploitation exprimés par les représentants de l’ONATEL et de Telecel-Burundi.

La convention actuelle a comme texte de base:

- la déclaration de politique sectorielle sur la libéralisation du secteur des Télécommunications adoptée le 3/10/1995  par le Conseil des Ministres.

- le décret-loi n°1/11 du 4 septembre 1997 portant dispositions organiques sur les télécommunications.

- le décret n°100/182 du 30 septembre 1997 portant statuts de l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications.

- l’ordonnance n°520/730/540/231 du 9 avril 1999 fixant les conditions d’exploitation des activités dans le secteur des télécommunications.

- l’ordonnance n°520/540 du 23 avril 1999 autorisant la société Telecel-Burundi d’exploiter un réseau GSM au BURUNDI.


 

2.

Le réseau cellulaire de Telecel-Burundi opérait dans la bande des 800 MHZ  octroyé par l’ONATEL

 (article 21). 

 Ce réseau est aujourd’hui démantelé du fait que Telecel-Burundi n’a plus de réseau opérant dans la bande des 800 MHZ mais son réseau opère dans la bande des 900 MHZ (octroyé par l’ARCT).

3.

ONATEL devait mettre à la disposition de Telecel-Burundi des faisceaux numériques nécessaires à la réalisation du réseau cellulaire moyennant location. (article 2, 3 et 4). 

L’ONATEL n’ayant pas pu honorer ses engagements en la matière, Telecel-Burundi a mis en place ses propres faisceaux dans le cadre de l’exploitation de son réseau GSM.

4.

Les fréquences nécessaires à la réalisation du réseau cellulaire seront mises en location par l’ONATEL à Telecel-Burundi (article 6).

C’est l’ARCT qui est devenu compétent. (article 2).

5.

ONATEL attribuait les fréquences à Telecel-Burundi sous réserve de celles réservées à la RTNB (article 21 et 22) 

C’est l’ARCT qui est devenu compétent. (article 2).

6.

Telecel-Burundi devait payer à l’ONATEL une redevance de location des fréquences :286 $ US par fréquence et par an (article 24).

Toutes les redevances et autres prix ont été payés à l’ARCT ( article 7, alinéa 2).

7.

ONATEL avait attribué un P.Q.M. à Telecel-Burundi de 292

( Article 31).

C’est l’ARCT et Telecel-Burundi qui le font.

Il est aussi très important d’informer le public que l’ONATEL exploite illégalement la téléphonie sous toutes ses formes. 

En effet le décret-loi n°1/011 du 4 septembre 1997 portant dispositions organiques sur les télécommunications, en son article 41 dispose que les titulaires des concessions ou d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées antérieurement disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, pour se conformer à ces dispositions.

En contradiction avec cette loi, ONATEL vient de passer bientôt 3 ans sans avoir la licence d’exploitation, sous peur de payer les frais qui conditionnent l’obtention de cette dernière.

En plus qu’il concurrence déloyalement Telecel Burundi qui dispose de sa licence d’exploitation, son Personnel voudrait exploiter gratuitement ses infrastructures à travers l’interconnexion et surtout enrichir les concurrents de Telecel Burundi en lui obligeant d’écouler leur trafic gratuitement parce que ce trafic transite par l’ONATEL.

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