XI.CONCLUSIONS
483.La Commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose suffisent à établir que des actes de génocide ont été perpétrés au Burundi contre la minorité tutsie le 21 octobre 1993 et les jours suivants à l'instigation et avec la participation de certains militants et responsables hutus du FRODEBU, y compris au niveau des communes.
484.La Commission estime que les éléments de preuve ne lui permettent pas de déterminer si ces actes avaient été planifiés ou ordonnés ou non par des dirigeants au niveau supérieur.
485.La Commission considère que, même si elle n'a pas recueilli de preuves — et on ne pouvait pas non plus attendre d'elle qu'elle en recueille vu les circonstances — de témoignages directs ni de preuves matérielles à l'appui, les éléments de preuve indirecte dont elle dispose l'autorise à conclure que certains membres haut placés du FRODEBU avaient planifié à l'avance une riposte face à l'éventualité bien réelle d'un coup d'État de l'armée, que cette riposte consistait notamment à barrer les routes et à armer les Hutus, à prendre en otages des hommes et des jeunes hommes tutsis et que ce plan avait été connu d'avance de certains membres locaux du FRODEBU occupant des postes de responsabilité, y compris au niveau des communes.
486.La Commission estime qu'il est établi que des éléments de l'armée et de la gendarmerie burundaises et des civils tutsis ont perpétré un massacre aveugle d'hommes, de femmes et d'enfants hutus.Si l'on n'a pas rapporté la preuve que la répression avait été planifiée ou ordonnée par les autorités centrales, il est constant que les autorités militaires à tous les échelons de la hiérarchie n'ont fait aucun effort pour prévenir, arrêter, réprimer de tels actes ou ouvrir une enquête sur ce sujet.La Commission considère que pour n'avoir pas agi, les autorités militaires en question voient leur responsabilité engagée vis-à-vis de ces actes.
487.La Commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose ne lui permettent pas d'identifier nommément les individus qui doivent répondre des actes visés dans les présentes conclusions devant la justice.
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