XI.CONCLUSIONS
483.La
Commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose
suffisent à établir que des actes de génocide ont
été perpétrés au Burundi contre la minorité
tutsie le 21 octobre 1993 et les jours suivants à l'instigation
et avec la participation de certains militants et responsables hutus du
FRODEBU, y compris au niveau des communes.
484.La
Commission estime que les éléments de preuve ne lui permettent
pas de déterminer si ces actes avaient été planifiés
ou ordonnés ou non par des dirigeants au niveau supérieur.
485.La
Commission considère que, même si elle n'a pas recueilli de
preuves — et on ne pouvait pas non plus attendre d'elle qu'elle en recueille
vu les circonstances — de témoignages directs ni de preuves matérielles
à l'appui, les éléments de preuve indirecte dont elle
dispose l'autorise à conclure que certains membres haut placés
du FRODEBU avaient planifié à l'avance une riposte face à
l'éventualité bien réelle d'un coup d'État
de l'armée, que cette riposte consistait notamment à barrer
les routes et à armer les Hutus, à prendre en otages des
hommes et des jeunes hommes tutsis et que ce plan avait été
connu d'avance de certains membres locaux du FRODEBU occupant des postes
de responsabilité, y compris au niveau des communes.
486.La
Commission estime qu'il est établi que des éléments
de l'armée et de la gendarmerie burundaises et des civils tutsis
ont perpétré un massacre aveugle d'hommes, de femmes et d'enfants
hutus.Si l'on n'a pas rapporté
la preuve que la répression avait été planifiée
ou ordonnée par les autorités centrales, il est constant
que les autorités militaires à tous les échelons de
la hiérarchie n'ont fait aucun effort pour prévenir, arrêter,
réprimer de tels actes ou ouvrir une enquête sur ce sujet.La
Commission considère que pour n'avoir pas agi, les autorités
militaires en question voient leur responsabilité engagée
vis-à-vis de ces actes.
487.La
Commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose
ne lui permettent pas d'identifier nommément les individus qui doivent
répondre des actes visés dans les présentes conclusions
devant la justice.