CINQUIÈME PARTIE : RECOMMANDATIONS
488.Formuler des recommandations quant à la manière de réaliser la réconciliation nationale au Burundi et de rétablir la paix et la sécurité dans le pays dépasse sinon le mandat de la Commission, certainement les moyens dont elle dispose.On aurait tort d'attendre d'elle qu'elle opère des miracles là où, en dépit des efforts intenses qu'ils ne cessent de déployer, l'Organisation des Nations Unies et les autres membres de la communauté internationale ne sont toujours pas parvenus — il s'en faut de beaucoup — à prévenir, encore moins à inverser la détérioration constante de la situation.
489.Pour s'être imprégnée des réalités de l'intérieur du pays dans une certaine mesure, la Commission croit devoir souligner cependant qu'il semblerait que les efforts notoires de la communauté internationale soient axés sur la redistribution des pouvoirs au sein de l'élite politique et militaire de Bujumbura et que le problème fondamental de la réinstallation de dizaines de milliers de Tutsis déplacés à l'intérieur du pays et de Hutus en exil, du freinage de la croissance démographique, de la création de possibilités d'emploi ailleurs que dans l'agriculture et de l'amélioration des rendements agricoles, toutes choses qui requerraient une assistance extérieure considérable, ne soit guère évoqué.
I.IMPUNITÉ
490.L'impunité a été sans aucun doute une cause non négligeable du pourrissement de la crise actuelle.Toutefois, si à l'origine elle était l'une des causes de la situation actuelle, elle en est maintenant devenue un effet.Faire de l'élimination de l'impunité une condition préalable à la solution de la crise, ce serait faire totalement preuve d'irréalisme et ne servirait qu'à fournir les prétextes à ceux qui sont peu disposés à prendre les mesures qui s'imposent.
491.Seule une bonne administration de la justice en toute équité permettrait d'éliminer l'impunité.La Commission ne voit pas comment une telle administration de la justice pourrait être mise en route tant qu'un semblant de vie normale n'aura pas été rétabli dans le pays.
492.Il est de fait qu'au Burundi la justice, la police ainsi que l'ensemble de la magistrature sont pratiquement la chasse gardée des Tutsis.Il est également de fait que le droit pénal et la procédure pénale burundais doivent faire l'objet de réformes.Il est par ailleurs patent que les juges et procureurs n'ont même pas les moyens matériels élémentaires de s'acquitter de leurs fonctions.Mais tous ces faits sont négligeables au regard d'un fait essentiel, à savoir l'affrontement ethnique et l'insécurité totale qui, par dessus tout, sévissent sur toute l'étendue du pays.On a beau apporter des réformes ou fournir des moyens, rien n'y fera tant que chaque citoyen restera exposé à un danger réel de mort aux mains des membres de l'une ou l'autre ethnie et tant que chaque citoyen demeurera convaincu que son ethnie est la cible de gens qui ont maintes fois démontré leur propension à perpétrer des massacres.À l'évidence, aucun système de justice ne peut fonctionner dans ces conditions.
493.La Commission estime que, dès que la situation dans le pays permettrait d'opérer des réformes efficaces, la plus importante de celles-ci serait d'établir un équilibre ethnique raisonnable à tous les niveaux dans les corps des juges, des procureurs et de la police judiciaire.Il faudrait pour cela confier à un organe apolitique impartial, indépendant, à composition ethnique équilibrée, doté des pouvoirs nécessaires et bénéficiant de la confiance de la population, le soin de nommer ces fonctionnaires et de les relever de leurs fonctions.La police judiciaire, corps pratiquement inexistant à l'heure actuelle, devrait être dotée des effectifs et des moyens nécessaires et être affranchie de tout contrôle ethnique ou politique.Elle devrait avoir un statut purement civil et n'entretenir aucun lien avec l'armée ou la gendarmerie.Il faudrait mettre un terme à la pratique actuelle de la détention pour une durée indéterminée en l'absence de toute accusation formelle ou de poursuites.
494.Il ne faut pas oublier que parmi la population adulte actuelle du Burundi, il est des dizaines, sinon des centaines de milliers d'individus appartenant aux deux groupes ethniques qui se sont rendus coupables d'homicide à une époque ou une autre.À l'évidence, aucun système de justice n'a les moyens de les poursuivre tous tant qu'ils sont.Pour que les principaux responsables de ces crimes puissent un jour être traduits en justice, les juges ou les procureurs doivent être habilités à offrir l'immunité ou des remises de peine aux simples exécutants ou participants en échange de leur coopération.
495.La mise en place d'un système de justice impartial et efficace nécessiterait une assistance internationale considérable sous la forme d'activités de formation et d'un concours financier.On pourrait ménager une période de transition pendant laquelle, pour gagner la confiance des justiciables, on inviterait des magistrats d'autres États francophones d'Afrique à siéger en qualité d'observateur auprès des tribunaux à composition ethnique mixte et à faire office de médiateurs entre les juges, le cas échéant.
II.GÉNOCIDE
496.Ayant conclu que des actes de génocide ont été perpétrés contre la minorité tutsie au Burundi en octobre 1993, la Commission est d'avis qu'une compétence internationale doit s'exercer à l'égard de ces actes.
497.La Commission estime toutefois qu'il ne sera pas possible de mener une enquête internationale convenable sur ces faits tant que la situation actuelle persistera au Burundi.
498.Si l'on décidait d'exercer une compétence internationale à raison des actes de génocide perpétrés au Burundi une fois l'ordre et la sécurité et l'harmonie entre les ethnies rétablis dans une mesure raisonnable, l'enquête, loin d'être circonscrite aux actes commis en octobre 1993 devrait s'étendre à ceux perpétrés dans le passé afin de déterminer si ces derniers constituaient également des actes de génocide et, dans l'affirmative, d'en identifier les auteurs et de les traduire en justice.Il faudrait en particulier s'intéresser aux événements qui ont eu lieu en 1972, lorsque, de l'avis général, on avait entrepris systématiquement d'exterminer tous les Hutus instruits.Nul n'a jamais été poursuivi pour ces actes.
499.Tout organe international chargé d'enquêter sur le génocide au Burundi doit être doté de moyens et de pouvoirs qui lui permettent d'inspecter tous fichiers et dossiers, d'ordonner la divulgation de toutes pièces, d'appeler des témoins, de faire réprimer le faux témoignage, de garantir la sécurité des témoins et l'immunité ou des remises de peine en faveur de toute personne disposée à lui prêter sa coopération.
III.AUTRES CRIMES
500.En ce qui concerne l'assassinat du Président Ndadaye, la prise d'otages et la répression aveugle sur la personne de civils, tous faits qui relèvent de la compétence interne du Burundi, la Commission estime qu'il est patent qu'il n'y a aucun espoir de voir la justice burundaise actuelle engager en toute justice une enquête ou des poursuites efficaces en l'espèce tant que ceux-là même dont la conduite doit faire l'objet d'une enquête continuent du haut de leurs postes de responsabilité au sein du Gouvernement, de l'armée et de la rébellion armée, d'exercer sans partage un pouvoir de vie et de mort sur les citoyens dans l'ensemble du pays.Une telle enquête devrait être confiée à un organe judiciaire indépendant, crédible, doté de tous les pouvoirs nécessaires et agissant dans des conditions d'ordre public et de sécurité raisonnables.
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